Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2511794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2025 et le 14 janvier 2026, la SA Centre des Carmes représentée par Me Barres Foccia, demande au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté n° 2025-040780405-A001 du 8 juillet 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Provence Alpes Côte-d’Azur en tant qu’il l’a privée des aides à la contractualisation à hauteur de 10 540,86 euros, et qu’il a fixé une dotation de transition d’un montant négatif de -76 018 euros, alors qu’elle aurait dû s’élever à la somme de +82 982 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Provence Alpes Côte-d’Azur la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat n’a pas compensé en janvier et février 2025 les effets de l’application du coefficient de minoration alors qu’il s’était engagé à sa suppression intégrale à compter du 1er juillet 2024 ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 3 du décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024, et le principe de sécurité juridique ;
- le montant de la dotation de transition est erroné en raison d’erreurs techniques reconnues par la direction générale de l’offre de soins du ministère de la santé (DGOS), et tenant à la définition des paramètres de calcul du nombre de journées et séjours réalisés par l’établissement ;
- le montant de sa dotation forfaitaire populationnelle au titre de l’année 2025 doit être augmentée de 159 000 euros ;
- dès lors que les séjours de 90 jours et les séjours très longs n’ont pas été correctement valorisés, ainsi que le reconnaît une note technique de la direction générale de l’offre de soins du ministère de la santé (DGOS), les données prises en compte pour le calcul de la dotation de transition sont erronées ;
- le versement d’une compensation exceptionnelle et d’une dotation restitution, d’un montant global de 159 043 euros, destinée à pallier, en 2024, les effets des anomalies du modèle informatique utilisé pour déterminer la dotation de transition corrobore ses affirmations selon lesquelles les données retenues par l’administration sont fausses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La SA Centre des Carmes a produit un mémoire en défense le 2 mars 2026, postérieurement à la notification d’une ordonnance de clôture d’instruction immédiate prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Bares Fiocca, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Centre des Carmes demande au tribunal de réformer l’arrêté n° 2025-040780405-A001 du 8 juillet 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Provence Alpes Côte-d’Azur en tant qu’il l’a privée des aides à la contractualisation à hauteur de 10 540,86 euros, et qu’il a fixé une dotation de transition d’un montant négatif de -76 018 euros, alors qu’elle aurait dû s’élever à la somme de +82 982 euros.
Sur le montant des aides à la contractualisation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er janvier 2025 : « Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 sont minorés par l’application d’un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d’allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l’article L. 162-23-4. Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements. ». Aux termes du 28° du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, publié au journal officiel du 1er janvier 2025, et relatif à la réforme du financement des établissements de santé : « Le II de l’article R. 162-34-5 est ainsi modifié : (…) b) Le quatrième alinéa est supprimé ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 : « VII.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes. / (…) D. (…) les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 prennent effet au 1er mars de l’année en cours. »
4. Il résulte des dispositions précitées que le coefficient de minoration des tarifs des soins médicaux et de réadaptation, entrant dans le calcul de la dotation forfaitaire versée par l’Etat pour financer les établissements de santé, a été abrogé par le 28° du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, publié au journal officiel du 1er janvier 2025. Toutefois, et ainsi que le prévoit l’article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, les coefficients et tarifs applicables à l’année 2024 sont entrées en vigueur au 1er mars 2024, et ce, pour une année entière, pour respecter l’annualité budgétaire, soit jusqu’au 1 er mars 2025. Il suit de là que si le coefficient de minoration ne pouvait plus être appliqué à compter du 1er janvier 2025, les tarifs arrêtés au 1er mars 2024 avaient quant à eux vocation à être maintenus jusqu’au 1er mars 2025. Dès lors, et en dépit de la disparition de l’ordonnancement juridique du quatrième alinéa de l’article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er janvier 2025, la SA Centre des Carmes n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait d’une situation juridique acquise au 1er janvier 2025.
5. Enfin, la lettre du 24 mai 2024, dont se prévaut la requérante, et par laquelle le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention s’engageait à une « suppression intégrale, à compter du 1er juillet 2024 du coefficient de minoration » est dépourvue de valeur juridique et de force contraignante. A cet égard, l’attribution par l’ARS de la région Provence Alpes Côte-d’Azur d’une dotation de 31 942 euros au titre de l’année 2024, qualifiée au demeurant de crédits non reconductibles, et visant à compenser l’application du coefficient de minoration, pour les six derniers mois de cette même année, correspond à une déclaration d’intention, et ne peut être regardée comme un engagement gouvernemental à procéder à cette même compensation pour les mois de janvier et février 2025, en contradiction avec les tarifs annuels applicables jusqu’au 1er mars 2025. En tout état de cause, à supposer même que la lettre du 24 mai 2024 puisse être opposable, elle ne pouvait produire d’effet juridique qu’à compter du 1er mars 2025, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, les tarifs appliqués pour les dotations 2024-2025 avaient été fixés au 1er mars 2024, et que le courrier précité ne pouvait avoir d’effet rétroactif. Par suite, la SA Centre des Carmes n’est pas fondée à soutenir que les aides à la contractualisation devaient être augmentées d’une somme de 10 540,86 euros, faute pour l’ARS de la région Provence Alpes Côte-d’Azur d’avoir répercuté la suppression du coefficient de minoration sur les mois de janvier et février 2025.
Sur le montant de la dotation populationnelle :
6. Aux termes de l’article L.162-23-3 : « Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l’article L. 162-22, les établissements mentionnés au même article L. 162-22 bénéficient d’un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l’activité, dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-23-4, et d’une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Aux termes du I l’article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation : « « I. – Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l’article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale et déterminée pour chaque établissement dans les conditions prévues au II de l’article R. 162-34-4 et à l’article R. 162-34-9 du même code peut être majorée ou minorée dans le respect du montant mentionné au 1° du I de l’article R. 162-34-4 du même code. / Cette majoration ou cette minoration de la dotation forfaitaire sont calculées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour chaque région et pour chaque établissement afin de tenir compte des effets sur les recettes d’assurance maladie de ces établissements des modalités de financement applicables à compter du 1er janvier 2023 par rapport à celles antérieurement applicables. La majoration ou la minoration tendent progressivement vers zéro. ».
8. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2023 fixant les modalités transitoires pour le financement des activités de soins de suite et de réadaptation à partir du 1er juillet 2023 et modifiant l’arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d’assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale : « I. – Conformément au II de l’article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé, la majoration ou la minoration est calculée, une seule fois, sur la base du différentiel entre : / 1° D’une part, les recettes théoriques pour la même année 2022 issues du financement mixte mentionné à l’article R. 162-34-2 dans la limite de la somme des recettes susmentionnées au 2° du présent article au titre de l’année 2022. / 2° Et d’autre part, les recettes perçues pour les mois de soins du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, notamment au titre de la part des frais d’hospitalisation pris en charge par les régimes d’assurance maladie obligatoire, à l’exclusion des dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d’innovation, ainsi que des recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé dans le cadre de la crise sanitaire, des mesures d’urgence pour favoriser la mobilisation des personnels hospitaliers des établissements publics, et des honoraires de leurs praticiens et auxiliaires médicaux ; (…) IV. – Cette majoration ou minoration est nulle au 1er janvier 2028 et décroit comme suit : / – du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 et pour l’année 2024 : Différentiel mentionné au I du présent article * 1 ; / – pour l’année 2025 : Différentiel mentionné au I du présent article * 0,75 ; /- pour l’année 2026 : Différentiel mentionné au I du présent article * 0,5 ; / – pour l’année 2027 : Différentiel mentionné au I du présent article * 0,25. »
9. Les dispositions précitées au point 6 ont pour objet d’instituer un nouveau régime de financement des établissements de santé exerçant des activités de soins médicaux et de réadaptation (SMR), auparavant soins de suite et de réadaptation (SSR). Ce nouveau régime, applicable à compter du 1er juillet 2023, comprend une part de financement sous la forme de recettes issues directement de l’activité, et une dotation forfaitaire, qui comprend un volet populationnel et un volet pédiatrique, visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de ces établissements et à prendre en compte les données relatives à la population considérée et son état de santé au niveau régional. Chaque année un objectif national de dépenses d’assurance maladie est fixé pour ces activités, qui comprend une part affectée à la dotation forfaitaire, dont le volet populationnel. Le montant ainsi affecté à la dotation populationnelle est réparti entre les régions par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l’état de santé de la population de la région considérée.
10. Les dispositions précitées aux points 7 et 8 ont pour objet de lisser les effets sur les recettes des établissements poursuivant une activité de soins et réadaptation du nouveau régime de financement mixte applicable à compter du 1er juillet 2023 par rapport au régime antérieurement applicable. Elles prévoient que la dotation forfaitaire (volet populationnelle) peut être majorée ou minorée de façon dégressive jusqu’à 2027 inclus. Cette majoration ou minoration est calculée, une seule fois, sur la base du différentiel entre, d’une part, les recettes théoriques pour l’année 2022 issues du financement mixte institué par le nouveau financement, et, d’autre part, les recettes perçues pour la même année 2022 au titre des frais d’hospitalisation pris en charge par les régimes d’assurance maladie obligatoire. Le montant du différentiel, en minoration ou majoration de la dotation forfaitaire, est notifié à l’établissement. Il est pris en compte totalement pour l’année 2024, puis décroit de 25% chaque année, pour disparaitre en 2028.
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2023 fixant les modalités transitoires pour le financement des activités de soins de suite et de réadaptation à partir du 1er juillet 2023 que la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l’article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale peut être majorée ou minorée après calcul d’un différentiel entre les recettes théoriques de l’année 2022 d’un établissement de soins issue de la réforme détaillée au point 8 du présent jugement, et les recettes réelles perçues par ce même établissement en 2022, ce différentiel étant affecté d’un coefficient de 0,75 en 2025. Ainsi modulée, ce différentiel, dénommée dotation de transition, vise à lisser l’impact des effets de la réforme du financement des soins introduite à compter de l’année 2023.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige avait fixé cette même dotation à -76 018 euros pour la SA Centre des Carmes. A cet égard, cette dernière soutient que les paramètres de calcul utilisés par l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour valoriser l’activité réelle de l’établissement en 2022 sont erronés dès lors que d’une part les séjours de plus de 90 jours non clos en fin d’année ont été pris en compte alors qu’ils ne sont valorisables qu’en N+1, et que d’autre part, les séjours très longs, s’étalant sur plusieurs années, ont été valorisés et facturés en totalité au moment de leur clôture. Une note technique de la direction générale de l’offre de soins reconnaît et détaille ces anomalies, qui ont été corrigées par le versement, au titre de 2024, de compensation exceptionnelle et dotation restitution à hauteur de 159 043,96 euros au bénéfice de la SA Centre des Carmes, alors que la dotation de transition avait été minorée de 101 357 euros. Or, en se bornant à affirmer que l’allocation de transition n’a pas « vocation à être recalculée », et que la requérante a bénéficié d’une allocation complémentaire, l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne démontre pas que les anomalies identifiées l’année précédente auraient été corrigées.
13. De plus, il résulte d’un courriel du 2 février 2024 accompagnant les fichiers excel détaillant les modalités de calcul de la dotation de transition, et notamment de l’onglet « Valo Tarifs 23 détail » que l’administration avait valorisé l’activité de la SA Centre des Carmes à hauteur de 31 010 journées et séjours alors que les données de l’Agence Technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), mentionnait dans un tableau daté du 3 février 2023, un effectif journées pour 2022 de 29 104. Contrairement à ce que soutient l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les fichiers mentionnés plus haut ne se présentaient pas comme des simulations mais bien comme la compilation de données utilisées dans le cadre du calcul des financements, et que l’établissement était d’ailleurs invité à corriger en cas d’erreur. Dès lors, et en l’absence de toute explication, calcul ou commentaire de nature à expliquer la discordance relevée, la SA Centre des Carmes est fondée à soutenir que la dotation de transition qui lui a été allouée, et impliquant la minoration de sa dotation forfaitaire populationnelle à hauteur de 76 018 euros, a été calculée à partir de paramètre erronés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que seules les conclusions tendant à la réformation de la dotation de transition notifiée dans l’arrêté en litige doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard au motif d’annulation tenant au constat que l’administration ne s’est pas fondée sur les données financières exactes pour statuer sur la demande de réformation de la dotation de transition notifiée dans l’arrêté n° 2025-040780405-A001 du 8 juillet 2025 en litige, mais compte tenu des incertitudes sur la portée exacte de cette réformation, il y a lieu d’enjoindre à l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder au réexamen de la demande tendant à porter la dotation de transition de l’établissement de la SA Centre des Carmes à +82 982 euros dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° 2025-040780405-A001 du 8 juillet 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Provence Alpes Côte-d’Azur est annulé en tant qu’il a fixé à – 76 018 euros le montant de la dotation de transition accordée à la SA Centre des Carmes au titre de l’année 2025.
Article 2 : Il est enjoint à l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder au réexamen de la demande de la SA Centre des Carmes tendant à porter sa dotation de transition au titre de l’année 2025 à +82 982 euros dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur versera à la SA Centre des Carmes la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Centre des Carmes, et à l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, A… et des Personnes handicapées de France en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Juge des référés
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Tahiti ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Éviction ·
- Commune ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Refus ·
- Congé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Délibération ·
- Licenciement pour faute ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Sanction ·
- Faute grave ·
- Public ·
- Conseil ·
- Habitation ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Acquitter ·
- Conseil juridique ·
- Personne publique ·
- Retard ·
- Disposition législative ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Agence régionale ·
- Éducation nationale ·
- Droit public ·
- Droits fondamentaux ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Visa ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge
- Cada ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Bien meuble ·
- Droit d'asile ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-597 du 21 avril 2022
- Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.