Entrée en vigueur le 23 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-597 du 21 avril 2022 - art. 1
A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation du comité économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans la limite prévue au II de l'article L. 162-23-5. Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements.
La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
[…] Conformément au 3° de l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale fixe chaque année, […] l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. Le I de l'article L. 162-22-9-1 du même code, […] Pour l'application de ces dernières dispositions, le premier alinéa de l'article R. 162-33-8 du même code prévoit que : « A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, […] pour les activités de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé, par les articles L. 162-23-5 et R. 162-34-7 du même code. […] 7. […]