Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
I. – Pour les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 correspond, après arrondi au dixième de pour cent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à :
a) 1/6 pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 611-1 et 1/3 dans les autres cas, jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
b) 1/2 pour la période qui court entre la fin de la période mentionnée au a et la fin de la troisième année civile d'activité ;
c) 2/3 à compter de la quatrième année civile d'activité.
II. – L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite du seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce seuil est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.
[…] Condamner M me X au paiement de la somme de 5 190,62 €, […] Les modalités de calcul des cotisations des travailleurs indépendants sont, pour les départements d'outre-mer, fixées par les articles L 756-4 et L 756-5 du code de la sécurité sociale, instituant un calcul définitif sur les revenus de l'année N-2 et selon deux tranches de revenus.