Article D138-1 du Code de la sécurité sociale.
Article D137-36
Article D138-2

Entrée en vigueur le 30 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-317 du 27 avril 2018 - art. 1

A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions mentionnées à l'article L. 138-10 sont dues, les organismes mentionnés à l'article L. 138-15 transmettent au Comité économique des produits de santé, pour chacune des contributions et par entreprise, les montants des chiffres d'affaires et des remises visées à l'article L. 138-13, issus des déclarations renseignées par les entreprises redevables.

Entrée en vigueur le 30 avril 2018

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2109018Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, en ce que les délais de notification prévus par les articles L. 138-15 et D. 138-1 et D. 138-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectés, et en méconnaissance des exigences de prévisibilité quant au recouvrement du montant de la clause de sauvegarde, ce qui a conduit à des difficultés pour le provisionnement et le paiement de la somme réclamée ; pour les mêmes motifs la décision a méconnu le principe de prévisibilité de la loi garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; […] D E C I D E :

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[…] — la procédure est irrégulière en conséquence de la méconnaissance des articles L. 138-15, D. 138-1 et D. 138-2 du code de la sécurité sociale ; […] — les stipulations de l'article 101-1 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; […] O R D O N N E :

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