Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 18 (M)
I. - Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.
Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le comité communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1.
L'organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d'un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.
II. - Au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.
III. - La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
IV. - Lorsque l'entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.
Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes total déclaré par l'entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.
Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37.
[…] 5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS). L'article 32 se fixe pour objectif d'améliorer la qualité des soins en encourageant le recours à des outils numériques. […] Des incitations sont prévues auprès du corps médical en faveur des logiciels certifiés (modification de l'article L 162-5 du CSS) ; […] renforce l'identification des prescripteurs en établissements privés (modification des articles L 162-5-15, L 162-5-16 et L 162-16-1 du CSS, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale (modifié par l'article 73 de LFSS pour 2024), […] le prix d'achat est inférieur aux tarifs négociés nationalement par le CEPS. […] Les établissements sont indemnisés à la hauteur de la moitié de la différence entre le prix d'achat constaté et le prix négocié nationalement. [15] Application à compter du 1er janvier 2027 pour la CS M due au titre de l'année 2026. [16] – Ajout à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale : notification par le CEPS du montant de la remise exonératoire due, […] – Modifications à l'article L. 138-15 du code de la sécurité sociale : communication à l'ACOSS du montant total remboursé au titre des médicaments avant le 15 juin (mais report possible au 15 juillet
Lire la suite…[…] alors « qu'en refusant le droit à la déclaration rectificative aux motifs inopérants de la date d'échéance, de la complexité de la rectification et au visa d'un « Guide pratique « Contribution taux L » » dépourvu de valeur réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L. 138-10 et L. 138-15 du code de la sécurité sociale. » […] CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; […] de la complexité de la rectification et au visa d'un « Guide pratique « Contribution taux L » » dépourvu de valeur réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L 138-10 et L 138-15 du code de la sécurité sociale ;
[…] d'autre part, déchargé la société Octapharma du montant mis à sa charge au titre de la contribution due pour l'année 2021, a enjoint à l'URSSAF d'Ile-de-France de rembourser à la société Octapharma les montants éventuellement acquittés au titre de ladite contribution et condamné l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à la société requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] « les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l'article L. 138-15 du même code, […]
[…] Aux termes du IV de l'article 28 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l'article L. 138-15 du même code, […]
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