Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 févr. 2024, n° 2400125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société coopérative à forme anonyme Laboratoire Bioluz |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 janvier 2024 et le 8 février 2024, la société coopérative à forme anonyme Laboratoire Bioluz, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du comité économique des produits de santé a fixé le montant de la remise exonératoire de la contribution relative au montant M due au titre de l’année 2022 à la somme de 201 037 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où, ayant accusé une perte comptable de plus d’un million d’euros au titre de l’année 2022, le paiement de cette contribution est de nature à compromettre la continuité de son exploitation de façon sérieuse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où :
— la procédure est irrégulière en conséquence de la méconnaissance des articles L. 138-15, D. 138-1 et D. 138-2 du code de la sécurité sociale ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’application d’un taux d’abattement de seulement 5 % n’est pas justifiée ;
— le principe confiance légitime tel qu’il est garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— l’assiette de la contribution en litige est erronée au motif qu’elle n’a pas été retraitée pour tenir compte des remises applicables aux autorisations temporaires d’utilisation (ATU) ;
— le principe d’égalité devant la loi a été méconnu ;
— le principe d’égalité devant les charges publiques a été méconnu ;
— les stipulations de l’article 101-1 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la contribution dont le paiement est réclamé est entaché d’une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n°2400064 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Traité de l’Union européenne ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Mme la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 9 février 2024 à 11 heures, le rapport de Mme B et les observations de :
— Me Tucoo-Chala, représentant la société Bioluz, qui rappelle au titre de l’urgence que la société accuse un déficit important qui ne lui permet pas de s’acquitter de la remise ; la requérante insiste sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ; les spécialités vendues par Bioluz ne sont pas protégées par un brevet ; l’abattement de 5 % est insuffisant et disproportionné dans la mesure où elle n’a pas été au nombre des sociétés qui ont concouru à l’augmentation des dépenses de santé ; le prix de vente de ses produits n’a pas été revalorisé depuis 2013 ; elle se trouve dans une situation qui est différente de celle des entreprises qui importent les produits revendus sur le marché français, comme de celle des entreprises vendant des médicaments génériques, lesquelles ne sont pas soumises à la contribution ;
— Mme A, représentant le comité économique des produits de santé, précise que le montant de la contribution est plafonné, qu’il est rapporté au chiffre d’affaires dégagé par la vente des produits faisant l’objet du conventionnement, qui a conduit à appeler une contribution d’un peu plus de 200 000 euros, après abattement de 5% ; cette contribution n’avait pas atteint le plafonnement de 10 % ; la motivation est suffisante ; les remises ATU (autorisation temporaire d’utilisation), nommées à compter de 2021 « accès précoces » ont été déduites comme l’établit le tableau versé dans les écritures ; les médicaments génériques sont soumis au même régime depuis 2018, de même que les entreprises importatrices des produits qu’elles vendent ; le refus de revalorisation du prix de vente des produits vendus par Bioluz n’a pas été contesté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Laboratoire Bioluz (dite société Bioluz) distribue notamment trois produits pharmaceutiques (solution injectable de glucose à 5% et à 10 % en poche, sodium de chlorure à 0,9%) pour lesquels les utilisateurs peuvent obtenir le remboursement par l’assurance maladie. Lorsque le montant annuel des ventes des médicaments remboursables dépasse le plafond des dépenses de la sécurité sociale fixé par la loi de finances, le différentiel est mis à la charge des distributeurs à due proportion du chiffre d’affaires que chacun réalise pour les produits concernés. Lorsque ceux-ci ont conclu, comme c’est le cas de la société Bioluz, une convention avec le comité économique des produits de santé, en application de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 33 de l’accord-cadre du 5 mars 2021 conclu entre ce comité et « Les entreprises du médicament », leur contribution bénéficie d’un abattement minimal de 5 %. C’est dans ce cadre que par une décision du 30 novembre 2023, le président du comité économique des produits de santé a fixé le montant de la « contribution M » due par la société Bioluz au titre de l’année 2022 à la somme de 201 037 euros. La société Bioluz, qui a déposé un recours distinct tendant à son annulation, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aucun des moyens ci-dessus visés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du comité économique des produits de santé a fixé le montant de la contribution « montant M » au titre de l’année 2022 à la somme de 201 037 euros
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête de la société Bioluz doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bioluz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bioluz, au ministre du travail, de la santé et des solidarités (nouvelle appellation depuis le nouveau gouvernement et au comité économique des produits de santé.
Fait à Pau, le 14 février 2024.
La juge des référés,
signé
V. BLa greffière,
signé
S. Yniesta
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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