Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
I. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
II. - Les sociétés, entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 137-30 du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l'organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.
Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l'article L. 244-3 est interrompu à la date d'envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II.
Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés, entreprises et établissements assujettis à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues à l'article L. 113 du livre des procédures fiscales.
III. - En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable.
IV. - L'organisme de recouvrement ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution notifie au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée.
Lorsque le redevable n'a pas répondu dans les délais prescrits à la demande et, le cas échéant, à la mise en demeure mentionnées au II du présent article ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant de la rectification envisagée est estimé selon les règles fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 137-33.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse.
L'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la modification de la rectification envisagée dès lors que les observations fournies par le redevable sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
L'organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV.
Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants (l'article L.621-5-1 devient l'article L. 137-34) .................... 8 Article 3 .............................................................................................................................................. 8 C. […] L. 651-5-3, L. 651-5 […] -4, L. 651-5-5, L. 651-5- 6 et L. 651-9 deviennent respectivement les articles L. 137-30, L. 137-31, L. 137-32, L. 137-33, […]
Lire la suite…[…] seule assujettie aux termes de l'article L .137-30 du code de la sécurité sociale et d'autre part qu'elle précise bien la cause, […] Au visa de l'article L.134-34 du code de la sécurité sociale, […] Il résulte des dispositions de l'article L.137-36.1 du code de la sécurité sociale que le défaut de production par le redevable dans les délais prescrits de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L 137-3 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement. […] L'article D.137-33 du même code précise que les majorations prévues aux articles L.137-34 et L.137-35 à L.137-37 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
[…] Aux termes de l'article L.137-32 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité est annuelle. […] Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 137-33 réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros. […] L'article R.243-19 du même code dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues aux articles L. 137-34 à L. 137-37. […] L'article L.123-2 prévoit qu'est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
[…] au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 137-34 » […] Le tribunal observe que la jurisprudence produite par la Société se rapporte à l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R 243-20 du Code de la sécurité social qui ne s'applique pas au cas présent qui concerne des majorations fondées par les dispositions des articles L 137-34 à L 137 -37 du Code de la sécurité sociale