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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 11 déc. 2025, n° 21/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04772 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01215 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YXAA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [4]
AEROPORT INTERNATIONAL [Localité 9]
[Localité 3]
Représentée par Me CALLIER Nicolas avocat au barreau des Hauts-de-seine
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
Recourvrement C3S
[Localité 1]
Représenté par Me SOCRATE avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine de la commission de recours amiable ayant partiellement accueilli sa demande, la société [4] a saisi, par requête expédiée le 21 avril 2021 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’annulation de majorations sur la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après C3S), notifiée par l'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF PACA) par mise en demeure du 12 octobre 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
En demande, la société [4], représentée par son conseil à l’audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
A titre principal :
Annuler la mise en demeure adressée par l’URSSAF en date du 12 octobre 2020 ;Annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en ce qu’elle a accordé une remise partielle des majorations de retard de déclaration et de paiement de la [5] ; Condamner l’URSSAF à 5 000 euros aux titres des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la remise totale des majorations de retard de déclaration et de paiement de la [5] ; Condamner l’URSSAF à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer une remise partielle des majorations de retard de déclaration et de paiement de la [5] supérieure à celle accordée par la commission de recours amiable de l’URSSAF ; Condamner l’URSSAF à 5 000 euros au titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait essentiellement valoir que le dépassement de la date butoir pour déclarer et verser la [5] 2019 est lié au contexte particulier du confinement de l’année 2020 et à la désorganisation engendrée au sein de ses services de sorte qu’elle doit bénéficier, si ce n’est des dispositions spécifiques relatives à la pandémie et au droit à l’erreur, à tout le moins d’une remise gracieuse totale ou partielle des majorations appliquées.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, l’URSSAF [10] demande, quant à elle, au tribunal de bien vouloir :
Déclarer la société [4] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ; Condamner la société [4] à régler à l’URSSAF [10] la somme de 149 846 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et la somme de 149 846 euros au titre de la majoration pour retard de paiement ; Condamner la société [4] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [10] indique que les dispositions spécifiques relatives à la pandémie ainsi que celles concernant le droit à l’erreur ne sont pas applicables en l’espèce. Elle fait par ailleurs valoir qu’une annulation, ou une réduction des majorations litigieuses, engendreraient une rupture d’égalité avec les sociétés ayant réussi, malgré le contexte, à se conformer à leurs obligations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation des majorations
Aux termes de l’article L.137-32 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité est annuelle. Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. Son taux est fixé à 0,16 %. Elle est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 137-33 réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d’un abattement égal à 19 millions d’euros. Elle est recouvrée par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires.
En application de l’article L.137-36 I du même code, le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L.137-33 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
En outre, l’article L. 137-37 du même code prévoit qu’une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de retard.
L’article R.243-19 du même code dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues aux articles L. 137-34 à L. 137-37.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [4] a procédé à la déclaration de la [5] 2019 le 19 mai 2020 et à son paiement le 20 mai 2020, soit après la date butoir prévue par les textes et fixée au 15 mai de chaque année civile.
Le 12 octobre 2020, l’URSSAF [10] a mis la société [4] en demeure de régler 10 % du montant de la C3S 2019, soit 374 617 euros, pour retard de déclaration et également 10 % du montant de la C3S 2019 pour retard de paiement.
La société sollicite à titre principal l’annulation desdites majorations.
Sur le moyen tiré de la suspension des délais par l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [11], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur.
A titre exceptionnel, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates.
L’aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l’obligation mentionnée à l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite.
Lorsqu’un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables.
En l’espèce, la société [4] soutient que les délais de recouvrement ayant été suspendus par l’article 4 précité, la majoration pour paiement tardif ne saurait lui être appliqué.
Toutefois, si ledit article 4 prévoit bien une suspension des délais de recouvrement, il n’ouvre en revanche aucun délai complémentaire aux cotisants pour déclarer ou régler les cotisations, les dates restant régies par les dispositions en vigueur.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
• Sur le moyen tiré du droit à l’erreur
L’article L.100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ledit code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables.
L’article L.100-3 dudit code précise que les organismes de sécurité sociale doivent être considérés comme une administration pour l’application de ces dispositions.
L’article L.123-1 du même code dispose qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
L’article L.123-2 prévoit qu’est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
En l’espèce, la société fait valoir que c’est la première fois qu’elle procède à une déclaration tardive de la [5] et qu’elle a régularisé sa situation quelques jours seulement après la date butoir de sorte que les dispositions relatives au droit à l’erreur trouvent à s’appliquer et que les majorations contestées doivent être annulées.
Toutefois, les dispositions relatives au droit à l’erreur ne s’appliquent que lorsque l’erreur est régularisable.
Les retards et omissions de déclaration dans les délais prescrits par un texte ne peuvent ainsi entrer dans le champ du droit à l’erreur.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté et la demande d’annulation des majorations formée à titre principale par la société [4] sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes de remise totale ou partielle des majorations de retard
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la caisse, a, par décision en date du 2 décembre 2020, accordé à la société [4] une réduction partielle des majorations en ramenant le taux appliqué de 10% à 4% selon les motifs suivants :
« A l’appui de votre requête vous invoquez que le retard est dû à l’absence de l’intégralité du personnel du département finance au regard de la conjoncture liée à l’épidémie de COVID-19 ayant engendré des difficultés d’adaptation et de communication entre les équipes comptables et fiscales quant à la prise en charge de la déclaration et du paiement de la [5] au cours du confinement.
La circonstance invoquée ci-dessus, ne nous semble pas de nature à faire bénéficier l’entreprise d’une remise totale, car il ne s’agit pas de circonstances irrésistibles et extérieures attestées, ni d’une impossibilité matérielle démontrée.
Toutefois, la société ayant rempli ses obligations sans retard au cours des 24 mois précédents, le Directeur propose d’accorder une remise partielle des majorations. »
La société soutient que le montant des majorations reste manifestement disproportionné au regard de la portée du retard et des nombreuses mesures de soutien mises en place afin d’aider les entreprises à surmonter la crise économique liée à l’épidémie.
Elle en demande l’annulation à titre subsidiaire et la réduction à titre infiniment subsidiaire.
L'[14] soutient, quant à elle, que l’annulation ou la réduction des majorations appliquées engendrerait une rupture d’égalité avec les entreprises ayant respecté les échéances malgré le contexte alors que la société [4] pouvait aisément, de par les moyens dont elle dispose, mettre en place au cours des deux mois séparant la décision nationale de confinement et le 15 mai 2020, une organisation lui permettant de faire face à ses obligations.
En considération toutefois de la régularité (non contestée) des versements habituels de la société demanderesse s’agissant de la [5], du faible retard accusé par cette dernière tant dans la déclaration de la [5] 2019 que dans son règlement, de la régularisation rapide de la situation à sa propre initiative, ainsi qu’enfin du contexte extrêmement particulier de la période de confinement, ayant tout à fait pu désorganiser une société telle qu'[4], le montant des pénalités litigieuses sera ramené à 500 euros par jour de retard soit à 2 000 euros s’agissant du retard déclaratif et à 2 500 euros s’agissant du retard de versement.
Sur les demandes accessoires et les dépens
En présence d’une réduction partielle de majorations, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour des motifs tirés de considération d’équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
— DECLARE recevable le recours de la société [4] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] du 2 décembre 2020 réduisant partiellement les majorations notifiées par ladite caisse par mise en demeure du 12 octobre 2020 ;
— RAMENE à hauteur de 2 000 euros le montant de la majoration, appliquée à la société [4], pour retard dans la déclaration de la contribution sociale de solidarité des sociétés 2019 et à hauteur de 2 500 euros le montant de la majoration, appliquée à la société [4], pour retard dans le versement de la contribution sociale de solidarité des sociétés 2019 ;
— CONDAMNE la société [4] au règlement à l’URSSAF [10] d’une somme de 4 500 euros correspondant au montant global desdites majorations ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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