Article R142-1-A du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 2

I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical ˮ. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données.

V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :

1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;

2° Ses conclusions motivées ;

3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires26


www.anfray-dibaji-avocats.com · 30 janvier 2024

Il résulte des articles L. 142-6, L. 142-6, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 23 janvier 2024

www.hanffou-avocat.com · 19 octobre 2023

[…] L'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale dispose : […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 27 octobre 2022, n° 21/04743
Confirmation

[…] Selon l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 mai 2021, n° 20/00966
Confirmation

[…] En application de l'alinéa premier de l'article R. 134-10 du même code , Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. De même, l'article R. 142-1- A du code de la sécurité sociale dispose en paragraphe III S'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 avril 2021, n° 19/02614

[…] — dit que conformément aux dispositions de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d'un mois à compter du jour de la réception de sa notification.

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