Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4
I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
La requête est jointe à la convocation.
II.-Dans les contentieux mentionnés aux 1°, lorsque la contestation porte sur une question d'ordre médical, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience.
Selon l'article R. 142-10-3, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant l'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lire la suite…Toutefois, il est à noter que la Cour de cassation a récemment jugé que l'abrogation de l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale et sa substitution par l'article R. 142-10-3 du même code par le Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 entraînait la disparition progressive de cette jurisprudence, jusqu'alors favorable aux employeurs. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 10] […] DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2024 […] — Constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s'impose conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
[…] [Localité 3] […] [12] [Localité 10] […] Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/11/2025. […] A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. […] En l'espèce, Madame [R] [N] a exercé un recours préalable devant la [6] le 03/05/2024 qui a été rejeté implicitement.
[…] [Localité 3] […] Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 29/11/2024. […] A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
La modification du point de départ du délai L'article 2 du décret modifie les articles 524 et 1009-2 du code de procédure civile : le délai de péremption court désormais à compter de la décision ordonnant la radiation elle-même. […] C. […] La requête devant le conseil de prud'hommes (art. 10 ; art. R. 1452-2 à R. 1452-4 C. trav.) Les pièces devant accompagner la requête devant le conseil de prud'hommes sont désormais limitées à celles strictement nécessaires à l'orientation du dossier vers la section compétente, […] transposée aux articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et R. 725-8, […] transpose au contentieux civil du surendettement une pratique déjà éprouvée devant les pôles sociaux en application de l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale. […]
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