Article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4

I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.

La requête est jointe à la convocation.

II.-Dans les contentieux mentionnés aux 1°, lorsque la contestation porte sur une question d'ordre médical, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires6

1AT/MP : sur les enjeux de la communication par la CPAM de la copie des certificats médicaux de prolongation dans la procédure en contestation du taux d’IPP
pechenard.com · 30 janvier 2025

Toutefois, il est à noter que la Cour de cassation a récemment jugé que l'abrogation de l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale et sa substitution par l'article R. 142-10-3 du même code par le Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 entraînait la disparition progressive de cette jurisprudence, jusqu'alors favorable aux employeurs. […]

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2[Brèves] Pas de nouvelle convocation de la partie non comparante lorsque la première convocation a été faite par lettre recommandée remise à son destinataireAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 27 juin 2023

3Convocation de l'allocataire à l'audienceAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 20 juillet 2021
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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 19 février 2025, n° 23/05327

[…] [Adresse 10] […] DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2024 […] — Constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s'impose conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

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[…] [Localité 3] […] [12] [Localité 10] […] Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/11/2025. […] A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. […] En l'espèce, Madame [R] [N] a exercé un recours préalable devant la [6] le 03/05/2024 qui a été rejeté implicitement.

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3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 20 janvier 2025, n° 22/01506

[…] [Localité 3] […] Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 29/11/2024. […] A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

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