Article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R142-10-3Article R142-10-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires9

1Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 6 février 2026, n°25/00129
kohenavocats.com · 18 mai 2026

L'organisme de recouvrement, pour sa part, demandait que les frais exposés demeurent à la charge de la cotisante, sur le fondement de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, en raison de la tardiveté de la régularisation. […] L'opposition doit être formée dans les quinze jours de la signification, être motivée, et accompagnée d'une copie de la contrainte. […] L'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale permet aux parties d'exposer leurs moyens par lettre, à la double condition que la partie adverse en ait été destinataire et que l'envoi soit justifié par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut d'une telle justification, […]

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2Tribunal judiciaire de Dijon, le 22 juillet 2025, n°24/00165
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2026

La caisse était représentée et n'a pas fait obstacle à la caducité, le tribunal visant les articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale ainsi que 385 et 468 du code de procédure civile. La question de droit portait sur l'office du juge en cas de défaut de comparution du demandeur devant le pôle social et sur les effets procéduraux de cette carence. Le tribunal rappelle que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer l'acte de saisine caduc ».

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3Cour d'appel de Dijon, le 4 septembre 2025, n°24/00669
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025

Il soutenait avoir satisfait au dispositif écrit de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, sans injonction de comparution du juge. […]

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[…] [4] […] M. [M] [V] a été engagé en qualité de de prothésiste dentaire par Monsieur [R] à compter du 1er avril 2000. […] À l'audience, M. [V], dispensé de comparaître en application de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, s'est reporté à ses conclusions écrites, demandant au tribunal d'infirmer la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. […] Cependant, les [10], régulièrement saisis au terme d'une procédure contradictoire, ont tous les deux rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de M. [V], après avoir pris connaissance de multiples documents, […]

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[…] rendu le 04 Mars 2025 […] dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale, […] Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, […] Dès lors, l'employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [10] en reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. […] prévue par l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal, qui dispose : […] DIT qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, […]

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 4 avril 2024, n° 23/01646

[…] Jugement du 04 AVRIL 2024 […] [Adresse 4] […] L'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. […] Aux termes de l'article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. […] En application de l'article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

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