Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
La juridiction énonce que "L'inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office suivant l'article 125 du code de procédure civile". Elle cite, de plus, […] elle se fonde sur le pouvoir de rejet par ordonnance, rappelant que "L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée." Il convient d'abord d'expliquer les fondements et la portée de l'exigence préalable, avant d'examiner le régime procédural du rejet pour irrecevabilité. […]
Lire la suite…La décision se présente « constatant une irrecevabilité manifeste » en référence à « article R.142-10-2 code de la sécurité sociale ». Elle précise encore qu'elle a statué « sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ». Le dispositif retient que « Déclarons manifestement irrecevable le recours formé le 24 mars 2025 ». La question posée tient à la définition et à l'étendue de l'irrecevabilité manifeste, ainsi qu'à son articulation avec les garanties procédurales du contentieux social. Le recours, introduit le 24 mars 2025, n'a pas franchi le seuil de recevabilité.
Lire la suite…[…] [Localité 2] […] Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, […] L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal. […] Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l'article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale, […] A [Localité 10], le 17 Décembre 2024
[…] [Adresse 2] […] 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; […] Vu l'article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,
[…] [Adresse 2] […] Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ; […] Que l'article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Le tribunal judiciaire de Créteil, pôle social, a rendu le 2 septembre 2025 une ordonnance « constatant une irrecevabilité manifeste » sur le fondement de l'« article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ». La demanderesse a saisi la juridiction le 9 mai 2025 afin de contester une décision émanant d'une autorité départementale compétente en matière d'action sociale. Le juge de la mise en état a « statué sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort », en écartant la demande au seul titre de la recevabilité.
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