Article L861-11 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 88 (V)

La participation financière mentionnée au 2° de l'article L. 861-1 est due à l'organisme assurant la protection complémentaire par chaque personne bénéficiaire de la protection complémentaire mentionnée à l'article L. 861-3 et remplissant les conditions prévues au 2° de l'article L. 861-1. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon l'âge du bénéficiaire. Il peut être adapté pour les assurés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime. Son montant annuel par bénéficiaire ne peut excéder 5 % du montant du plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 du présent code pour une personne seule. Les modalités de notification et de recouvrement de la participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l'absence de paiement par l'assuré de la participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire, après vérification de la situation du bénéficiaire, informe ce dernier que le bénéfice de son droit à la protection complémentaire en matière de santé sera suspendu s'il n'acquitte pas le montant dû dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.

A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire suspend le bénéfice du droit. Il informe également l'intéressé que la suspension du droit ne prendra fin qu'à compter du paiement du montant de l'ensemble des participations échues qui n'ont pas été acquittées.

L'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article a pour conséquence :

1° La fin de la suspension du bénéfice du droit à la protection complémentaire à partir du premier jour du mois qui suit la date d'acquittement de ce montant ;

2° L'abandon du recouvrement de toute autre somme correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment pris en charge au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit.

Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 861-5, en l'absence d'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article dans un délai déterminé par décret, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé met fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3 pour la durée du droit à la protection complémentaire restant à courir. Cette décision est notifiée à l'intéressé.

Les conditions d'application de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Commentaire1

1LFSS pour 2019 : échéancier de mise en application de la loiAccès limité
LégiSocial
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Décisions5

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 27 août 2024, n° 23/01487

[…] Aux termes de l'article L861-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. […] Par ailleurs, selon l'article L861-11 du code de la sécurité sociale, […] Il peut être adapté pour les assurés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime. […] Puis, par courrier du 11 janvier 2022, […]

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[…] Organisme [11] […] Aux termes des conclusions, elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de refus de la [9] sollicitée le 14 novembre 2023 en invoquant l'application des dispositions de l'article L 861-11 du code de la sécurité sociale et en faisant valoir que Madame [N] [I] n'avait pas régularisé le paiement des participations dont elle était encore redevable au titre d'une précédente Complémentaire Santé Solidaire et qui s'élevaient à 95, […] I. — Pour l'application de l'article L. 861-11, […] II. — En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai mentionné au 1o du II de l'article R. 861-31, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 juin 2021, n° 19/01047Confirmation

[…] Par ses conclusions aux fins d'appel soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, X Y demande à la cour, au visa des articles L.'380-1 et R.'380-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la décision attaquée, et 1382 du code civil, de': […] L'article R.'861-8, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction applicable du 31 janvier 2008 au 11 octobre 2014, précisait que': «Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R.'861-11, R.'861-14 et R.'861-15.'»

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Documents parlementaires210

0
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I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…

Sur l'article 34, renuméroté article 52, crée l'article L861-11 Code de la sécurité sociale
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…

Sur l'article 32, renuméroté article 46, modifie l'article L861-11 Code de la sécurité sociale
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