Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 46 (V)
A l'expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d'un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 peut bénéficier auprès de cet organisme, pour une période d'un an, d'un contrat conforme aux règles définies à l'article L. 871-1, pour un tarif dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de l'âge du bénéficiaire.
Ce tarif peut être adapté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les assurés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime.
[…] ainsi que les montants maximaux des tarifs des contrats mentionnés à l'article L. 861-12 du code de la sécurité sociale pour Mayotte […] Arrêté du 29 décembre 2023 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé, […] dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique Source – JO. […] À la fin du troisième trimestre 2023, la dette publique s'établit à 3 088,2 Md€ 54 – Décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023 relatif à la prise en compte des reports à nouveau et des réserves prévue aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles Source – JO.
Lire la suite…[…] ainsi que les montants maximaux des tarifs des contrats mentionnés à l'article L. 861-12 du code de la sécurité sociale pour Mayotte […] Arrêté du 29 décembre 2023 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé, […] dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique Source – JO. […] À la fin du troisième trimestre 2023, la dette publique s'établit à 3 088,2 Md€ 54 – Décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023 relatif à la prise en compte des reports à nouveau et des réserves prévue aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles Source – JO.
Lire la suite…[…] Les conditions d'ouverture du droit à cette protection complémentaire en matière de santé sont prévues aux articles L. 861-1 à L. 861-12 du code de la sécurité sociale et les modalités de son renouvellement à l'article R. 861-18 du même code, étant précisé que les demandeurs, doivent notamment justifier d'une résidence stable et régulière en France, et avoir des ressources inférieures au plafond déterminé par décret et révisé chaque année. […] L'interface du compte AMELI de Mme [L] (sa pièce n°12) ne permet pas non plus de rapporter la preuve de l'absence alléguée de remboursement.