Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;
2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1.
[…] « 1°/ qu'aux termes de l'article 65-VIII de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, les dispositions de cette loi modifiant les articles L. 351-4 et L. 723-10-1-1, devenu L. 653-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010 ; que selon le §.IX du même article, […] que tel est le cas de l'assuré, né le 4 septembre 1967 et père d'un enfant né le 5 janvier 2007 ; […] En effet, selon les articles R. 653-4 et R. 653-5 du code de la sécurité sociale, […] lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la CNBF, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. […]