Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Les majorations prévues aux articles L. 137-34 et L. 137-35 à L. 137-37 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 137-34 et L. 137-36 à L. 137-37 peuvent être modulées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
[…] En application de l'article D137-33 du code de la sécurité sociale, le tribunal n'a pas compétence pour moduler les majorations de retard, cette prérogative étant exclusivement dévolue au directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
[…] S.A.S. [3], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M e Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, en présence de Mme [D] [V], assistant-manager division finances et purchasing […] Aux termes de l'article L.137-36, I du code de la sécurité sociale, le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L.137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10% du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement. […] L'article D.137-33 du même code précise que les majorations prévues aux articles L.137-34 et L.137-35 à L.137-37 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.