Article D137-33 du Code de la sécurité sociale.
Article D137-32Article D137-34
Entrée en vigueur le 25 mai 2020

NOTA

Conformément aux dispositions du II de l'article 3 du décret n° 2018-363 du 16 mai 2018, ces dispositions sont applicables à compter de la date de transfert anticipé fixée par le décret pris en application du dernier alinéa du 5° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et au plus tard au 1er janvier 2020.

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Décisions2

[…] En application de l'article D137-33 du code de la sécurité sociale, le tribunal n'a pas compétence pour moduler les majorations de retard, cette prérogative étant exclusivement dévolue au directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.

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2Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Ctx protection sociale, 9 septembre 2024, n° 23/00228

[…] S.A.S. [3], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M e Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, en présence de Mme [D] [V], assistant-manager division finances et purchasing […] Aux termes de l'article L.137-36, I du code de la sécurité sociale, le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L.137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10% du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement. […] L'article D.137-33 du même code précise que les majorations prévues aux articles L.137-34 et L.137-35 à L.137-37 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.

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