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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01352 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUFI
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— [13] venant aux droits de la [4]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Stéphanie PAILLER
— Me Victor EDOU
— M. [J] [B]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 23/01352 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUFI
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
[13] venant aux droits de la [4]
Dept Recouvrement Antériorité [4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Naïma CHEIKH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame [C] BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Monsieur [W] [N], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01352 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUFI
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par lettre recommandée expédiée le 13 octobre 2023, M. [S] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise le 04 septembre 2023 et signifiée le 03 octobre 2023 à la requête de l'[11] (ci-après l’URSSAF) venant aux droits de la [4], pour avoir paiement de la somme de 6.737,85 euros représentant 6.239,31 euros au principal, outre 498,54 euros de majorations de retard et correspondants aux cotisations sociales dues au titre de l’année 2022.
A défaut de conciliation possible par devant le conciliateur de justice, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 20 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A cette audience, l’URSSAF, venant aux droits de la [4], représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— la validation de la contrainte en son montant réduit à la somme de 5.982,33 Euros représentant les cotisations pour la somme de 5.483,79 euros outre les majorations de retard pour la somme de 498,54 euros arrêtées à la date du 25 février 2023;
— la condamnation de M. [B] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamnation de M. [B] au paiement des frais de recouvrement conforméement aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
L’URSSAF fait en premier lieu valoir que le présent litige concerne uniquement les cotisations [4] et que l’opposant confond l’URSSAF [5] venant aux droits de la [4], concernée par la présente instance, pour le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la [4] et qui est basée à [Localité 7] et l’URSSAF régionale qui gère les cotisations maladie. Elle fait en conséquence observer que plusieurs pièces versées par M. [B] ne concernent pas le présent dossier mais les cotisations maladie.
L’URSSAF indique avoir répondu au cotisant sur sa demande de délais, le 11 décembre 2023 ainsi que le 28 mars 2024, quant à la conciliation à laquelle elle ne s’est pas présentée, elle précise ne pas avoir été informée en qu’en tout état de cause, cela ne saurait constituer une faute, sollicitant le débouté de la demande de domamges et intérêts formulée à ce titre.
M. [B], assisté par son conseil, expose être architecte et avoir toujours été à jour de ses cotisations à l’exception de cette contrainte et qu’il essaie depuis en vain de prendre contact avec la [4] afin d’obtenir la mise en place d’un échéancier, en vain. Il ajoute avoir pris contact avec un huissier et avoir obtenu des délais de paiement pour une cotisation de 1013 euros faisant suite à une mise en demeure reçue ultérieurement. Dans ces conditions, il sollicite du tribunal de :
— Juger recevable et bien fondée son opposition à contrainte ;
A titre principal :
— Juger nulle la contrainte signifiée le 3 octobre 2023 ;
— Débouter l’URSSAF [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsididiaire :
— Accorder à M. [B] des délais de paiement de 24 mois sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause :
Débouter l’URSSAF [5] de sa demande en paiement de la somme de 498,54 euros au titre des majorations de retard;
— Condamner l’URSSAF [5] à payer à M. [B] la somme de 1.080 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— Condamner l'[12] [5] à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préujdice moral ;
— Condamner l'[14] à payer à M.[B] la somme de1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [B] a formé opposition à la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 3 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [B] .
Sur la validité de la procédure de recouvrement:
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF [6], venants aux droits de la [4], qu’une mise en demeure portant sur les cotisations de l’année 2022 a été adressée à M.[B] le 05 mai 2023.
Cette mise en demeure précise :
— les risques, à savoir le régime de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès,
— la période, à savoir l’année d’exigibilité,
— le montant des cotisations appelées, risque par risque et période par période, ainsi que le montant des éventuelles majorations y afférent.
Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’elle doit être déclarée valable.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Il appartient à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M.[B] argue de ses démarches faites auprès de la [4] dès le 13 octobre 2022 pour anticiper un possible défaut de trésorerie et d’un rendez-vous manqué à l’URSSAF de [Localité 8], du changement de collecteur et de la fin du prélèvement automatique au 31 décembre 2022 avec l’obligation de régler la somme de 8.485,25 euros au 10 décembre 2022, ainsi que du paiement d’une contrainte qui lui a été signifiée le 11 avril 2024 après une mise en demeure, portant sur une somme de 1013,25 euros et la mise en place d’un échéancier auprès du commissiaire de justice, aujourd’hui réglée, pour considérer que la présente contrainte, objet du litige, serait infondée, contestant en outre le bien fondé du montant réclamé au motif que l’intégralité des paiements réalisés n’auraient pas été pris en compte.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF précise :
— Sur les cotisations au titre du régime d’assurance vieillesse de base :
M.[B] a déclaré 20.000,00€ de revenus professionnels au titre de l’année 2020. L’ensemble des cotisations dues au titre de ce régime ont été reglées (2.020€ + 757€).
M.[B] a déclaré 27.500,00 € de revenus professionnels au titre de l’année 2021 donnant lieu à un montant de cotisation de 2.263€ (tranche 1) et 514 € (tranche 2). Après imputation d’un paiement de 755,52 €, l’adhérent reste redevable de la somme de 2021,48 € au titre des cotisations pour l’assurance vieillesse de base de l’année 2022.
— Sur les cotisations au titre du régime de retraite complémentaire :
M.[B] a déclaré 20.000,00€ de revenus professionnels au titre de l’année 2020 soit un montant de cotisation définitif de 1.820,25€ appelé en TRANCHE B, auquel est imputé le réglement effectué de 1.488,94€, le cotisant restant redevable du solde, soit la somme de 331,31€.
M.[B] a déclaré 27.500,00€ de revenus professionnels au titre de l’année 2021soit un montant de cotisation définitif maintenu en TRANCHE B s’élevant à 3.055€, au regard de la déclaration de revenus pour l’année 2022 (37.044 €).
— Sur le régime invalidité-décès :
L’URSSAF souligne que l’adhérent relève des cotisations de classe A, soit un montant de cotisation annuelle appelée de 76 € pour lequel il reste redevable.
— Sur les majorations de retard :
M.[B] reste redevable de la somme totale de 498,54€ au titre de majorations de retard.
Au regard de ces éléments, la contrainte sera validée à hauteur de la somme réclamée, à savoir 5.982,33 € correspondant à 5.483,79€ au principal, outre 498,54€ de majorations.
Sur la demande d’annulation des majorations de retard
En application de l’article D137-33 du code de la sécurité sociale, le tribunal n’a pas compétence pour moduler les majorations de retard, cette prérogative étant exclusivement dévolue au directeur général de l’organisme chargé du recouvrement.
Néanmoins, il sera rappelé à M. [B] qu’il conserve la possibilité de demander la remise des majorations de retard à la caisse lorsqu’il aura réglé ses cotisations.
Sur la demande de délais de paiement
M. [B] sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Selon les dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.”
Ainsi le tribunal n’a pas les pouvoirs d’accorder des délais de paiement en matière de paiement des cotisations et contributions instituées par la loi dont le recouvrement est d’ordre public.
A toutes fins et comme indiqué par l’URSSAF lors de l’audience, il revient à la société de se rapprocher de l’URSSAF ou du commissaire de justice en charge du recouvrement pour solliciter ces délais.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral
Quiconque sollicite des dommages et intérêts doit prouver la faute de celui à qui il les réclmae ainsi que le préjudice subit, après avoir établi un lien de causalité, et ce, en application de l’article 1240 du code civil.
* sur la demande au titre du préjudice financier
M.[B] expose n’avoir jamais eu d’interlocuteur auprès de la [4] puis de l’URSSAF pour que ce litige se règle sans procédure judiciaire alors que trois rendez-vous dont une convocation devant le conciliateur de justice n’ont pas été honorés faute pour l’URSSAF d’avoir été présente (le 13 octobre 2022 et le 27 février 2023) puis devant le conciliateur.
De son côté, l’URSSAF venant aux droits de la [4] produit :
— un courrier du 11 décembre 2023 intitulé “délai sur arriérés” et visant les sommes dues au titre de l’année 2022 dans lequel elle lui précise que le dossier ayant été confié à un huissier de justice pour son recouvrement il convient de se rapporcher de lui dans les meilleurs délais afin de convenir des modalités de règlement;
— un courrier du 28 mars 2024 intitulé “délai de paiement” dans lequel elle indique faire suite à sa demande d’échéancier et l’invitant à contacter le commissaire de justice pour convenir des modalités de paiement et précisant que sa durée ne pourra excéder 6 mois.
Quant à son absence à la convocation du greffe devant le conciliateur de justice prévue le 14 juin 2024 l’URSSAF fait valoir que la convocation étant adressée à la société [9], elle n’a pas fait le rapprochement avec l’opposition à contrainte déposée.
Or, les pièces versées par M.[B] ne sont pas de nature à établir une faute quelconque de l’URSSAF, étant observé que s’agissant du rendez-vous du 13 octobre 2022, il fait valoir que c’est lui qui n’a pû accéder au bâtiment en raison de manifestations violentes ayant nécessité un bouclage du quartier et que l’absence à une convocation pour tentative de conciliation de justice, dont la présence ne revêt aucun caractère impératif, ne saurait constituer une quelconque faute de la part de celui qui ne s’y présente pas, outre l’absence d’élément justifiant un préjudice financier.
M.[B] sera enconséquence débouté de sa demande.
* sur la demande au titre du préjudice moral
Au soutien de son préjudice moral, M.[B] expose avoir subi un préjudice moral important ayant été dans l’angoisse et l’incertitude du bon règlement de ce dossier.
En l’absence de démonstration d’une faute de l’URSSAF qui justifie lui avoir proposé de se rapprocher du commissaire de justice par courrier du 11 décembre 2023, ce qui lui aurait permis d’éviter la poursuite de la procédure contentieuse qu’il avait lui-même engagée, et de l’existence d’un préjudice moral, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais du procès
M.[B], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la solution du litige.
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M.[B] sera en outre condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
La nature du litige commande pour des raisons tenant à l’équité, à ce qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’indemnité formulée par l’URSSAF au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 31 mars 2025:
Déclare recevable l’opposition de M.[S] en la forme ;
Valide, dans la limite de 5.982,33 € correspondant à 5.483,79€ au principal, outre 498,54€ de majorations de retard, la contrainte émise le 04 septembre 2023 et signifiée le 03 octobre 2023, afférente aux cotisations d’assurance vieillesse et majorations de retard pour l’année 2022 ;
Condamne M. [S] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Déboute M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute l'[15], venant aux droits de la [4], de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [B] aux entiers dépens.
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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