Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 1
I.-Dans les quinze jours qui suivent une échéance impayée, l'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation, dans un délai maximal de quinze jours courant à compter de la date de réception de la notification, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé.
A défaut de paiement de la pension dans ce délai, l'organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire.
Le débiteur qui s'est acquitté durant au moins six mois consécutifs du paiement des termes courants de la pension alimentaire à l'organisme débiteur des prestations familiales par voie de recouvrement forcé, peut en demander la levée. Il adresse sa demande à cet organisme qui met fin à la procédure de recouvrement forcé dès le premier paiement volontaire effectif de la pension alimentaire à l'organisme à condition que la dette constituée au titre des arriérés de pension alimentaire soit apurée.
II.-Lorsqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, le parent créancier demande le recouvrement de pensions alimentaires impayées l'organisme débiteur des prestations familiales procède dans un délai de quinze jours à compter de cette demande à l'instruction de la procédure de recouvrement selon toute procédure appropriée pour les termes échus de la pension alimentaire précédant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement.
L'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation ou d'accepter un échéancier de paiement, dans un délai maximal de trente jours, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement de la procédure de recouvrement forcé.
L'échéancier de paiement volontaire de la dette doit permettre le paiement mensuel d'un montant minimal équivalent à 20 % de la pension alimentaire fixée par le titre exécutoire, arrondi à l'euro supérieur, et son apurement définitif selon les modalités prévues à l'article R. 213-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Le premier versement amiable de la pension alimentaire doit intervenir dans un délai maximal de dix jours à compter de l'établissement du plan d'apurement. A défaut de versement dans ce délai, le débiteur est avisé qu'il est procédé au recouvrement forcé des créances concernées.
L'organisme débiteur des prestations familiales rend compte au parent créancier des actes effectués pour son compte. Il l'informe de l'apurement définitif de la dette constituée au titre des arriérés et lui précise le décompte des sommes qui lui ont été reversées. Il lui précise le cas échéant les motifs qui ont conduit à l'échec de la procédure de recouvrement.
III.-Dans les cas prévus aux I et II, il est fait application des articles R. 581-6 à R. 581-8 du présent code pour les frais de gestion et de recouvrement mis à la charge du parent débiteur, à moins que ce parent opte volontairement pour une saisie de la créance alimentaire sur les prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 553-4 et aux articles L. 821-5 et L. 845-5 et les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Dans le cas où il est mis fin à l'intermédiation financière, cet organisme demeure subrogé dans les droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées au titre de l'allocation de soutien familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée dans les conditions fixées à l'article L. 581-2 du présent code.
A défaut de paiement l'organisme de recouvrement engage une procédure de recouvrement forcé (article R.582-8 Code de la sécurité sociale) ; ce qui pourra aboutir à une saisie. En conclusion, l'objectif de ce dispositif est la diminution de la précarité de la famille mono parentale face au délaissement matériel de l'autre parent. Pour autant, la question du délaissement affectif reste d'actualité. […] Fondements juridiques : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 article 72 Décret du 25 février 2022 Article 373-2-2 du Code civil et l'art. L.582-1 du Code de sécurité sociale Circulaire n° CIV/01/22 du 28 février 2022 de présentation des dispositions en matière d'intermédiation financière des pensions alimentaires
Lire la suite…[…] [Localité 8] […] RAPPELLE que selon l'article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, RAPPELLE aussi que selon l'article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, l'organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l'organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
[…] [Adresse 8] […] DÉBATS : à l'audience tenue en chambre du conseil du 08 Janvier 2025 […] Fixe la résidence habituelle d'[R] au domicile de la mère, […] Rappelle que selon l'article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,Rappelle aussi que selon l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, […]
[…] DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [R] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (ALGERIE), [S] [R] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 7] (26) et [Y] [R] née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 2] (07), […] RAPPELLE que selon l'article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,RAPPELLE aussi que selon l'article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, […]
Tout manquement du parent débiteur à ses obligations fait l'objet de pénalités et entraîne, dès le premier impayé, le recouvrement de la pension par l'ARIPA conformément à l'article R582-8 du code de sécurité sociale. […]
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