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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 5 mars 2025, n° 24/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 05 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02804 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJHB
AFFAIRE : [P] / [W] [D] – [K]
Copie exécutoire délivrée le :
aux parties par LRAR + IFPA
Expédition délivrée le :
Me Charlotte NIEUVIARTS, Me [J] TOUZAN, Me Jean POLLARD, procureur de la République
DEMANDEUR :
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (ISERE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000993 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEURS :
[W] [D] agissant en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [R] [P] suivant décision du 19 juillet 2022
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de LA [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004140 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de LA [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
V. PERROCHEAU, vice-présidente (rédacteur)
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 08 Janvier 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (Gard), est le père de l’enfant [R] [P] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (Drôme),
Dit qu’il sera procédé, à l’initiative de la partie la plus diligente, à la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant [R] [P] dressé le 21 octobre 2019 par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Drôme),
Déboute Madame [J] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [R] [P],
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [R] [P] sera exercée conjointement par ses parents,
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Fixe la résidence habituelle d'[R] au domicile de la mère,
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [K] s’exercera, à l’amiable et à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités progressives suivantes :
Pendant 4 mois à compter de la présente décision, un samedi sur deux, les samedis des semaines paires,
A l’issue de cette période de 4 mois, pendant 4 autres mois, un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 17h,
A l’issue de cette période de 8 mois, un week-end sur deux, les semaines paires du samedi 10h au dimanche 17h et la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ainsi que la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires.
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle,
Dit qu’à défaut par le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
Fixe, rétroactivement à compter du 23 septembre 2022, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [P] à la somme de 200 euros par mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [F] [K] à verser cette somme à Madame [J] [P], d’avance, avant le cinq de chaque mois, avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Ordonne l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [P] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (Drôme) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [J] [P],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
Dit que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, y compris les frais d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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