Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 déc. 2024, n° 24/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02202 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHJ6
AFFAIRE : [L] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties en LRAR
+IFPA
Expedition :
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [E] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation délivrée le 17 Mai 2024 et remise au greffe le 21 Mai 2024,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [E] [L]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (ALGERIE)
et
Monsieur [K] [R]
Né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15] (ALGERIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 10] 2000 à [Localité 12] (ALGERIE),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’assignation en divorce soit le 17 Mai 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée en l’espèce,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F], [S] et [Y] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— Pour les enfants [S] et [Y] :
Les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires,
Partage des vacances d’été par quinzaines : la première quinzaine des vacances scolaires de Juillet et Août les années paires ; la deuxième quinzaine des vacances scolaires de Juillet et Août les années impaires,
— Pour l’enfant [F] :
Le samedi des 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois, de 14 heures à 17 heures,
FIXE à 360 euros par mois (soit 120 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [F] [R], [S] [R] et [Y] [R] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [L] et sans frais pour celle-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [R] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (ALGERIE), [S] [R] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 7] (26) et [Y] [R] née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 2] (07), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [E] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [L] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Square ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Bois ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Immeuble
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage
- Logement ·
- Départ volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Dessaisissement
- Echographie ·
- Grossesse ·
- Déficit ·
- Diagnostics prénatal ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Entrée en vigueur ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Protection ·
- Résiliation
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expédition ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Partie ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- État ·
- Certificat
- Voyage ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Juge des référés ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.