Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1
En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-2 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ;
b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ;
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 613-1-3, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article.
[…] Représenté par Maître Pierre-[Localité 5] NISOL […] L'[9] ([11]) Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2, R. 613-3, R. 613-2, R. 133-2-1, D. 633-1, R. 243-16 et R. 613-1-5 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sociales 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ont été calculées conformément aux règles applicables, d'abord à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 puis à titre définitif, sur la base des revenus N et qu'elle a bien tenu compte des versements effectués par Madame [Y] depuis l'année 2019. […]
[…] [Localité 1] […] Par acte d'huissier de justice du 02 décembre 2024, l'[5] ([9] a signifié à Monsieur [E] [Z] une contrainte du 06 novembre 2024, pour un montant de 915 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, […] L'[8] fait valoir, sur le fondement des articles L.131-6, L.131-6-2, R.613-3, R. 613-2, L.131-6-4, R.613-1-5 et R.243-16 du code de la sécurité sociale, que les cotisations 2023 ont été calculées conformément aux règles en vigueur, d'abord à titre provisionnel puis à titre définitif en tenant compte de revenus à 0 € et d'une période d'activité du 1er avril 2023 au 1er octobre 2023, […]
[…] MINUTE N°26/01 […] A l'appui de ses demandes et au visa de l'article R.613-1-5 du code de la sécurité sociale, Madame [D] [M] fait valoir que l'[12] ne démontre pas que les cotisations appelées l'ont été de manière régulière et hors de toute taxation d'office consécutive à sa radiation effectuée par erreur à la date du 31 décembre 2019. […] Selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]