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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00400 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EJOA
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
N° de minute : 25/00164
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2025
ENTRE :
[12] ([Localité 14])
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Représenté par Maître Pierre-[Localité 5] NISOL
ACO AVOCATS – Barreau de Lyon
ET :
Madame [T] [Y]
née le 03 Janvier 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante, assistée par son père, Monsieur [C] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 06 décembre 2024, l'[8] ([13] a signifié à Madame [T] [Y] une contrainte du 03 décembre 2024, pour un montant de 7 735,63 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 4ème trimestre 2019, des mois d’août 2022, février, octobre et novembre 2023 et de la régularisation 2023.
Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2024, Madame [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, l'[9] ([13], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 03 décembre 2024, pour la somme de 7 735,63 €, de condamner Madame [Y] au paiement de cette somme, outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, et de la condamner au paiement des dépens.
L'[9] ([11]) Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-6, L. 131-6-2, R. 613-3, R. 613-2, R. 133-2-1, D. 633-1, R. 243-16 et R. 613-1-5 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sociales 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ont été calculées conformément aux règles applicables, d’abord à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 puis à titre définitif, sur la base des revenus N et qu’elle a bien tenu compte des versements effectués par Madame [Y] depuis l’année 2019. S’agissant du prélèvement confiscatoire allégué par Madame [Y], elle expose que les cotisations et contributions sociales sont calculées en tenant compte des conditions fixées par le code de la sécurité sociale, qu’il est matériellement impossible de renvoyer à tous les textes législatifs et réglementaires portant sur les modalités de calcul et que les cotisations et contributions sociales ont été établies en tenant compte des bases minimales et maximales. Elle ajoute que Madame [Y] fait une mauvaise interprétation de la décision du conseil constitutionnel du 28 juin 2019, laquelle porte sur l’impôt sur le revenu et n’a pas vocation à s’appliquer aux cotisations sociales, que son calcul évaluant à 72% le taux de prélèvement représenté par les cotisations sociales est erroné puisqu’il s’élève en réalité à 44,88%, que les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et que la présente juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
En défense, Madame [N] [Y], demande au tribunal d’annuler la contrainte d’un montant de 7 735,63 €, de condamner reconventionnellement l’URSSAF au remboursement de la somme de 18 774,97 €, de dire que les sommes indues, prélevées au cours des trois dernières années, seront soumises au taux d’intérêt légal et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que pour un montant total de 103 638 € de revenus sur les trois dernières années d’exercice, l’URSSAF lui a prélevé 46 514 € correspondant à un taux de 44,38 % selon l’URSSAF, que l’organisme fait une confusion entre les cotisations réclamées et les cotisations appelées, que selon ses propres calculs, les prélèvements effectués par l’URSSAF correspondent à un taux de prélèvement de 70,46 %, voire de 74,45 % s’il est tenu compte des revenus retenus par les services fiscaux, d’un montant de 97 566 €. Elle expose, sur le fondement des décisions du conseil constitutionnel n°2005-530 DC du 29 décembre 2005 et n°2012-662 DC du 29 décembre 2012 ainsi que de l’article 62 de la constitution , que l’imposition sur la base d’un taux de 68,2% constitue un prélèvement confiscatoire et que les cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF sur la base d’un taux de 70,46% sont excessives puisqu’elle aurait normalement dû se voir appliquer un taux de prélèvement de 40%. Elle soutient enfin que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale s’agissant de l’affectation de son règlement de 20 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 et prorogé au 03 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité,
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En l’espèce, Madame [Y] a formé opposition à la contrainte signifiée le 06 décembre 2024, par courrier recommandé du 19 décembre 2024. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable.
Sur le fond,
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon les articles L. 131-6-2, dans sa version applicable, R. 133-2-1 et R. 613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, c’est à juste titre que Madame [Y] développe son argumentaire au titre du prélèvement confiscatoire sur la base de la décision du Conseil Constitutionnel n°2012-662 DC du 29 décembre 2012 puisque les contributions sociales, composées de la CSG et la [4], constituent une imposition de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution selon le Conseil Constitutionnel, cette notion s’appliquant à toute ressource perçue au profit d’une collectivité publique sans qu’elle présente le caractère d’une redevance pour service rendu.
Il ressort en revanche des éléments de la cause que Madame [Y] échoue à rapporter la preuve du taux de prélèvement de 70,46% qu’elle allègue dans la mesure où son calcul se fonde sur des revenus annuels perçus au titre des années 2021, 2022 et 2023, soit trois ans, d’un montant de 103 638 €, mais tient compte parallèlement d’un montant de cotisations et de contributions sociales, assorties de majorations de retard, réclamées par l’URSSAF au titre d’une période allant de 2019 à 2023, soit cinq ans.
Le seul fait par ailleurs que Madame [Y] ait fait l’objet d’un prélèvement de 44,88% selon les conclusions de l’URSSAF alors que son activité en qualité de travailleur non salarié doit donner lieu selon elle à un prélèvement maximal de 40% environ ne permet pas de démontrer l’existence d’un prélèvement confiscatoire.
Enfin, et sans remettre en cause la bonne foi de Madame [Y], celle-ci ne produit aucun justificatif du versement de la somme de 20 000 € qu’elle évoque dans le cadre de la présente procédure, susceptible le cas échéant de remettre en cause le bien-fondé du quantum de la contrainte litigieuse.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de valider la contrainte émise le 03 décembre 2024 à hauteur de 7 735, 63 €, outre les frais de signification en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Madame [Y] conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [Y], enregistré sous le numéro RG 24/00400,
VALIDE la contrainte émise le 03 décembre 2024 et signifiée à Madame [N] [Y] le 06 décembre 2024, à la requête de l'[10] ([11]) Rhône-Alpes, pour la somme de 7 735,63 €,
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à l'[10] ([13], la somme de 7 735,63 €, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
CONDAMNE Madame [N] [Y] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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