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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EJMY
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
[8] ([Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Charlotte GINGELL – ACO AVOCATS
ET :
Monsieur [E] [Z]
né le 11 Août 2003 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 02 décembre 2024, l'[5] ([9] a signifié à Monsieur [E] [Z] une contrainte du 06 novembre 2024, pour un montant de 915 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 3ème trimestre 2023, du 1er trimestre 2024 et du 2ème trimestre 2024.
Par courrier du 11 décembre 2024, Monsieur [E] [Z] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2025.
A l’audience, l'[6], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 06 novembre 2024 pour la somme ramenée à 1 €, de prendre acte de l’annulation des sommes réclamées au titre des cotisations 2024, de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 €, outre les frais de signification d’un montant de 45,20 € et les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations, outre sa condamnation aux dépens.
L'[8] fait valoir, sur le fondement des articles L.131-6, L.131-6-2, R.613-3, R. 613-2, L.131-6-4, R.613-1-5 et R.243-16 du code de la sécurité sociale, que les cotisations 2023 ont été calculées conformément aux règles en vigueur, d’abord à titre provisionnel puis à titre définitif en tenant compte de revenus à 0 € et d’une période d’activité du 1er avril 2023 au 1er octobre 2023, date à laquelle le restaurant de Monsieur [Z] a été radié.
En défense, Monsieur [E] [Z], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 23 septembre 2025 et signé, est non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En l’espèce, Monsieur [Z] a formé opposition à la contrainte signifiée le 02 décembre 2024, par courrier recommandé du 11 décembre 2024. Son recours est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure,
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En l’espèce, l’URSSAF produit au débat une copie du courrier de mise en demeure du 12 août 2024 et justifie de son envoi effectif par la production de l’accusé de réception, portant la mention “Pli avisé et non réclamé”.
Il est acquis que la mise en demeure du 12 août 2024 et la contrainte du 06 novembre 2024 répondent pleinement aux exigences de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles permettaient à Monsieur [Z] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Tenant compte de ce qui précède, l’action en recouvrement de l’URSSAF sera déclarée régulière.
Sur le fond,
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non-agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon les articles L.131-6-2, dans sa version applicable, R.133-2-1 et R.613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [Z], non comparant à l’audience ni représenté, ne soutient aucun moyen de défense à l’appui de son acte d’opposition.
A l’inverse, l’URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance demeurant à devoir à hauteur de 1 € correspondant à des majorations de retard complémentaires restant dues au titre des cotisations portant sur le 3ème trimestre 2023, par la production de tableaux faisant état des cotisations appelées, des bases retenues, des taux appliqués, de la régularisation intervenue compte tenue de la radiation de l’entreprise et des déductions opérées.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de valider la contrainte émise le 06 novembre 2024, pour la somme ramenée à 1 €, outre les frais de signification d’un montant de 45,20 € en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [Z],
DÉCLARE régulière l’action en recouvrement diligentée par l'[7] ([9],
DONNE ACTE à l'[7] ([9] de l’annulation des cotisations et contributions sociales 2024,
VALIDE la contrainte émise le 06 novembre 2024 et signifiée à Monsieur [E] [Z] le 02 décembre 2024, à la requête de l'[7] ([10], pour la somme ramenée à 1 €,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à l'[7] ([9], la somme de 1 €, outre les frais de signification d’un montant de 45,20 €,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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