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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N°26/01
12 Janvier 2026
[11]
C/
[D] [M]
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6WH
CCC délivrées le :
à :
— Mmr [D] [M]
— Me Hélène VAN HOYLANDT
FE délivrée le :
à :
— [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [C], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Hélène VAN HOYLANDT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2024, l'[9] ([10]) [7] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [D] [M] pour le recouvrement de la somme de 30.202,74 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restants dues au titre de la régularisation de l’année 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et des 1er, 2ème, 3èmeet 4ème trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 12 novembre 2024 à Madame [D] [M].
Par requête adressée le 21 novembre 2024 et reçue au greffe le 25 novembre 2024, Madame [D] [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2025, où l’affaire fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 13 juin 2025, puis à celle du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'[11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de Madame [D] [M] recevable mais non fondé ;
— valider ladite contrainte établie le 6 novembre 2024 et signifiée le 12 novembre 2024 en son entier montant ;
— condamner Madame [D] [M] au paiement de celle-ci, actualisée selon les régularisations comptables effectuées et les versements intervenus, soit la somme de 30.006,74 euros au titre des cotisations sociales et de 196 euros au titre des majorations de retard ;
— condamner Madame [D] [M] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 73,18 euros correspondant aux frais de signification et de citation ;
— condamner Madame [D] [M] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 100 euros ;
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamner Madame [D] [M] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, l'[12] fait valoir que Madame [D] [M] détenait le statut de travailleur indépendant et est la seule redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations sociales annuelles, lesquelles sont dues à titre personnel et que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société dont elle était la gérante est sans incidence sur son obligation de travailleur indépendant au paiement des cotisations et sans emport sur l’action en recouvrement engagée à son encontre. L'[12] ajoute que les cotisations sociales appelées au titre des années 2020, 2021 et 2022 résultent directement des revenus professionnels déclarés par l’opposante elle-même et ont fait l’objet d’une régularisation après transmission des revenus professionnels définitifs de l’intéressée. L'[12] soutient que la procédure de radiation effectuée à tort n’a pas eu de conséquence sur les appels de cotisations découlant de la rectification d’affiliation.
En défense, Madame [D] [M], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à contrainte, établie par l’URSSAF [Localité 6]-Ardenne, le 6 novembre 2024, en date du 21 novembre 2024, reçue le 25 novembre 2024 ;
— juger qu’il appartient à l'[12] de justifier des sommes objets de la contrainte du 6 novembre 2024, et notamment, des bases de revenus retenues pour le calcul des cotisations suivantes, la régularisation de l’année 2020, du 1er trimestre au 4ème trimestre 2021 et du 1er trimestre au 4ème trimestre 2022 ;
A défaut de production de la justification des sommes, objets de la contrainte du 6 novembre 2024 ;
— déclarer nulle la contrainte, établie par l’URSSAF [Localité 6]-Ardenne le 6 novembre 2024 et signifiée le 12 novembre 2024 ;
En conséquence,
— annuler tous les effets de la contrainte, émise par l’URSSAF [Localité 6]-Ardenne le 6 novembre 2024 à son encontre ;
— débouter l'[12] de toutes ses demandes ;
— juger infondée et injustifiée la contrainte émise par l'[12] le 6 novembre 2024 à son encontre ;
— annuler tous les effets de la contrainte émise par l'[12] le 6 novembre 2024 à son encontre ;
— débouter l'[12] de toutes ses demandes ;
— laisser à la charge de l'[12] le droit proportionnel, ainsi que le coût de l’acte, prévus aux termes de l’acte de signification de contrainte en date du 12 novembre 2024 ;
Subsidiairement,
— lui donner acte en ce qu’elle sollicite de l'[12] le bénéfice d’un échéancier de paiement.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article R.613-1-5 du code de la sécurité sociale, Madame [D] [M] fait valoir que l'[12] ne démontre pas que les cotisations appelées l’ont été de manière régulière et hors de toute taxation d’office consécutive à sa radiation effectuée par erreur à la date du 31 décembre 2019. Madame [D] [M] ajoute que la contrainte décernée ne tient pas compte du crédit de cotisations dont elle bénéficiait et qui aurait dû être imputé sur ses dettes.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, n°88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298).
Lorsque des déductions sont opérées après l’envoi des mises en demeure, la contrainte est jugée suffisamment motivée si le montant des déductions ou régularisations y est précisé (Civ.2ème,18 mars 2021 pourvoi n°19 24130, Civ.2ème, 23 janvier 2020 pourvoi n°19 107 69, Civ. 2ème, 17 septembre 2015, n°14-24.718, Soc. 10 novembre 2011, n°10-23.034).
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Au cas présent, la contrainte litigieuse – qui se réfère expressément à la mise en demeure préalable du 27 janvier 2023 – précise la nature des cotisations réclamées (les cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant) en distinguant le principal des majorations, le montant des sommes réclamées, les périodes auxquelles elles se rapportent (régularisation de l’année 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022) ainsi que les déductions et versements à soustraire de ces sommes.
Il sera rappelé qu’il n’est pas exigé de l’organisme qu’il détaille, dans la contrainte, les bases et le mode de calcul des cotisations réclamées (en ce sens : Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.802 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-25.371).
Il n’est en tout état de cause produit aucun élément de nature à remettre en cause les bases et modes de calcul des cotisations réclamées – tant provisionnelles qu’après régularisation – telles que détaillées dans les écritures de l’URSSAF [Localité 6]-Ardenne.
Il ne saurait être considéré que les régularisations afférentes aux périodes faisant l’objet de la contrainte n’auraient pas été prise en compte, alors même que la contrainte litigieuse fait expressément mention des déductions opérées pour chacune des périodes concernées (1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022).
Par suite, Madame [D] [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la contrainte et sera condamnée au paiement de celle-ci.
Sur les dépens et les frais
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Madame [D] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [D] [M] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 6]-Ardenne le 6 novembre 2024 et signifiée le 12 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 30.202,74 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restants dues au titre de la régularisation de l’année 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
Déboute Madame [D] [M] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte émise par l'[12] le 6 novembre 2024 et signifiée le 12 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 30.202,74 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restants dues au titre de la régularisation de l’année 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
Dit que le jugement se substitue à cette contrainte ;
Condamne Madame [D] [M] à payer à l'[12] la somme de 30.202,74 euros, outre la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [D] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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