Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4
I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission.
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
Au visa des articles Elle affirme en effet qu'il résulte de ces textes que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en œuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, […] la Cour de cassation énonce que l'avis de l'expert, ressortant d'une nouvelle expertise médicale ordonnée par le juge, s'impose tant à la victime qu'à la caisse.Au visa des articles L. 141-1 L. 141-2 et R. 142-24-1 , devenu R. 142-17-1 du Code de la Sécurité sociale , dans leur rédaction alors en vigueur, […]
Lire la suite…[…] la Cour de cassation, au visa des articles L141-1, L141-2 et R142-24-1 du code de la sécurité sociale, a dit que l'avis de l'expert désigné par la juridiction dans les conditions prévues par l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, […] et a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 entre les parties par la cour d'appel de Colmar, […] à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; […] une nouvelle expertise médicale technique sera ordonnée dans les conditions des articles L141-2 et R142-17-1 II du code de la sécurité sociale, […]
[…] En application de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R.142-17-1 II du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 s'appliquent.
[…] — dit qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de l'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale ; — dit que l'expert qui sera désigné selon les modalités prévues à l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale aura pour mission : […] — rappelé qu'en application de l'article R. 142-17-1 I du code de la sécurité sociale, l'expert désigné devra adresser son rapport au greffe du pôle social dans le délai d'un mois à compter de notification de la décision le désignant ;
Le fondement textuel d'une compétence juridictionnelle maintenue La cour rappelle que “selon l'article L. 141-1 du CSS, dans sa rédaction applicable au litige” toute contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime donne lieu à une expertise médicale. Les articles R. 141-2 et R. 142-17-1 du même code imposent cette procédure lorsque le litige fait apparaître une difficulté médicale. La décision commentée applique rigoureusement ces dispositions en considérant que la demande d'expertise présentée par l'appelante est fondée.
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