Irrecevabilité 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 22/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 24 janvier 2022, N° 19/00539 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02034 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STJV
[K] [I]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 19/00539
****
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par deux décisions du 9 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a d’une part refusé une demande de prise en charge des frais de transport de M. [K] [I] pour la période du 19 septembre au 7 novembre 2018 et d’autre part indiqué que le remboursement des frais de transport pour la période du 14 novembre au 19 décembre 2018 en voiture particulière interviendrait sur la base de 2,88 euros du kilomètre.
Contestant ces décisions, par courrier du 18 janvier 2019, M. [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 mai 2019.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 26 juillet 2019 (recours n° RG 19/00539).
En parallèle, le 15 janvier 2020, contestant la limitation de la prise en charge du transport de son domicile à [Localité 2] intervenue par décision de la caisse du 22 novembre 2019, il a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 mai 2020.
Il a alors porté le litige devant le même tribunal, le 12 juin 2020 (recours n°RG 20/00277).
Par jugement du 14 décembre 2020, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les n° RG 19/00539 et 20/00277 ;
— déclaré les recours de M. [I] recevables en la forme ;
— rejeté la demande de prise en charge des frais de transport du 19 septembre au 7 novembre 2018 ;
— rejeté la demande de prise en charge du transport pour une consultation neurologique sur la distance [Localité 5]/[Localité 7] ;
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale technique dont les frais sont tarifés, en application de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
— dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de l’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale ;
— dit que l’expert qui sera désigné selon les modalités prévues à l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale aura pour mission :
* de prendre connaissance du dossier médical de M. [I] et de procéder à son examen clinique ;
* de déterminer quelle est la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de M. [I] s’agissant de la prise en charge rééducative ;
* de fournir au pôle social tous éléments qui paraitraient utiles à la solution du litige ;
— invité la caisse à communiquer rapidement le nom du médecin désigné ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 142-17-1 I du code de la sécurité sociale, l’expert désigné devra adresser son rapport au greffe du pôle social dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise adressée par la caisse et que le greffe transmettra dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré ;
— désigné M. [L], Président du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, pour contrôler l’exécution de l’expertise ;- renvoyé l’affaire à l’audience du 19 avril 2021 à 14h00 ;
— dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
— réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal a :
— ordonné une nouvelle expertise médicale technique dont les frais seront tarifés, en application de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
— désigné le docteur [S] avec pour mission de :
* de prendre connaissance du dossier médical de M. [I] et de procéder à son examen clinique ;
* de déterminer quelle est la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de M. [I] ;
* de fournir au pôle social tous éléments qui paraitraient utiles à la solution du litige ;
— dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de l’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 142-17-1 I du code de la sécurité sociale, l’expert désigné devra adresser son rapport au greffe du pôle social dans le délai d’un mois à compter de notification de la décision le désignant ;
— désigné M. [L], Président du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
— dit que le greffe du tribunal transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu’à M. [I] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 11 octobre 2021 à 14h00 ;
— dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
— réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a :
— fait droit à la demande de M. [I] de prise en charge de ses frais de transport pour se rendre à ses séances de kinésithérapie de [Localité 5] à la structure de soins adaptée la plus proche, dans la limite de la distance [Localité 5]/[Localité 2] ou [Localité 5]/[Localité 6] ;
— condamné la caisse à verser à M. [I] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 23 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [I] a interjeté appel de ce dernier jugement qui lui avait été notifié le 25 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 septembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[I] demande à la cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en ses conclusions et en son recours ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas précisé qu’il était fait droit à sa demande de prise en charge de ses frais de transport sur la base du trajet selon son choix [Localité 5]/[Localité 2] ou [Localité 5]/[Localité 6], ce à compter du 7 novembre 2018 et pendant toute la durée de la poursuite des soins de kinésithérapie en lien avec sa pathologie ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’il devra être indemnisé par la caisse de l’ensemble de ses trajets sur la base de la distance la plus longue entre [Localité 5]/[Localité 2] ou [Localité 5]/[Localité 6] tant qu’il poursuit sa prise en charge à [Localité 7] et ce à compter du 7 novembre 2018 et pendant toute la durée de la poursuite des soins de kinésithérapie en lien avec sa pathologie ;
— de condamner la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [I] ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire que la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de M. [I] est celle de [Localité 2] ;
— dire en conséquence que les frais de transport de M. [I] seront pris en charge par la caisse sur la base des trajets entre le domicile de M. [I] ([Localité 5]) et la structure de soins située à [Localité 2] ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité de l’appel formé par M. [I] :
La caisse soutient que M. [I] a régularisé un appel exclusivement pour tenter de réparer une prétendue omission de statuer ; qu’il lui appartenait de saisir la juridiction de première instance d’une requête en omission de statuer ou en interprétation du jugement, conformément à l’article 463 du code de procédure civile.
M. [I] n’a pas répondu sur le moyen d’irrecevabilité des demandes soulevé par la caisse. Il indique cependant dans ses écritures que les premiers juges n’ont pas statué sur le point de départ de la prise en charge des frais de transport, sur la date de fin et n’ont pas non plus précisé que le choix du trajet ([Localité 5]/[Localité 2] ou [Localité 5]/[Localité 6]) lui incombe.
Sur ce :
L’article 461 du code de procédure civile dispose :
'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
L’article 463 du code de procédure civile énonce :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
L’appel est une voie de réformation ou d’annulation et non de complément ou de retranchement. Dans le cas contraire, il y aurait une atteinte au double degré de juridiction.
Il est de jurisprudence constante qu’est irrecevable l’appel tendant exclusivement à réparer une omission de statuer imputée aux premiers juges. (2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.923 ; 2e Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 02-20.728 (P))
Il ressort du dispositif des écritures de M. [I] que l’objet de son appel vise exclusivement à compléter la décision de première instance, celle-ci n’ayant en effet précisé ni le point de départ de la prise en charge des frais de transport accordée, dont le principe n’est pas remis en cause par l’intéressé, ni la date de fin, ni à qui incombe le choix de l’option de trajet décidée.
Dans ces conditions, son appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [I] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [K] [I] ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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