Article L133-8-8 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 5

L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l'emploi de salariés par la personne qui déclare les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l'article L. 133-8-4.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

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Décisions47

[…] 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. » […] 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;

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[…] 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. […] 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;

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[…] DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025 […] Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le pôle social connaît des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale, des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail et des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. Il s'agit d'une compétence exclusive.

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