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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 24/58610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58610 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NE3
N° : 3
Assignation du :
10 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS – #K0030
DEFENDERESSE
La Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires CAVOM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS – #D0091
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Monsieur [H] [M], huissier de justice, a été affilié à compter du 1er octobre 1976 à la Caisse d’assurance vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires (ci-après Cavom).
Le 12 mars 2020, M [M] a atteint 70 ans, la limite d’âge fixée pour la retraite des huissiers de justice, cette limite étant assortie de la possibilité de prolonger l’activité pendant une période maximale de douze mois.
Un arrêté du garde des [Localité 6] du 14 janvier 2019 l’a autorisé à prolonger son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 71 ans.
Par courrier du 27 janvier 2021, la Cavom a sollicité de M [M] la communication de cet arrêté, lui précisant qu’à défaut de réception du document, il serait radié d’office le premier jour du trimestre civil de son 70ème anniversaire.
Exposant avoir renoncé à adresser l’autorisation de prolongation d’activité et en avoir conclu qu’il était radié d’office à la date de son 70ème anniversaire, le 12 mars 2020, et constatant que ses pensions de retraite ne faisaient l’objet d’aucune liquidation, que ce soit au 1er avril 2020 ou au 1er avril 2021, et en l’absence de réaction de la part de la Cavom malgré plusieurs lettres de mise en demeure, M [M] a, par exploit délivré le 10 décembre 2024, fait citer la Cavom devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins essentielles de se voir verser les prestations correspondant à sa retraite complémentaire.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025.
Entre-temps, la Cavom a versé à M [M] la somme de 78 611,41 €.
A l’audience du 3 juin 2025, M [M] sollicite, dans le dernier état de ses prétentions, de rejeter les prétentions adverses et de :
— ordonner une mesure d’expertise suivant mission décrite dans l’assignation,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 15 000€ à titre provisionnel à valoir sur son préjudice financier et de 5000€ par provision à valoir sur son préjudice moral,
— subsidiairement, renvoyer l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
— en tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la défenderesse soulève in limine litis une exception de compétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio et sollicite de déclarer l’action de M [M] irrecevable.
A titre subsidiaire, elle sollicite de confirmer que la date d’effet de la pension de retraite complémentaire soit fixée au 1er janvier 2023 et que le requérant soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du requérant au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur l’exception de compétence
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. »
Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
Il est constant que les litiges relatifs à la prévoyance et aux régimes de protection sociale complémentaires, qui n’ont pas la nature de régimes de sécurité sociale obligatoire, mais viennent en complément de ceux-ci, échappent à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne concerne que la retraite de base, pour relever des juridictions civiles de droit commun. Il en va de même en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaire.
Dès lors que le litige opposant M. [M] à la Cavom est relatif au régime complémentaire et non au régime général de l’assurance vieillesse des professions libérales, le juge des référés est compétent pour statuer sur le présent litige et l’exception de compétence doit être rejetée.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La Cavom soutient que l’action du requérant est irrecevable faute d’avoir saisi préalablement la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l’article R.142-1 précité dispose que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. »
Dès lors que la demande ne porte pas sur le régime de base mais sur le régime complémentaire, les articles R.142-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s’appliquer et la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
A ce titre, il appartient au demandeur de démontrer que la mesure d’expertise apparaît pertinente à la lumière des pièces produites de part et d’autre.
M [M] estime que les incohérences relatives aux différents montants de cotisations appelés en 2020, 2021 et 2022, malgré la cessation de son activité, et le caractère obscur du calcul ayant conduit au versement de ses pensions par la Cavom, celle-ci ne précisant pas le montant servi au titre de la retraite de base et au titre de la retraite complémentaire, justifient que soit ordonnée une mesure d’instruction.
En réponse, la Cavom estime que le requérant dispose de tous les éléments lui permettant de comprendre le montant de la liquidation intervenue.
En l’espèce, il résulte de la « Notification régime de base et régime complémentaire » du 20 décembre 2024 que la retraite complémentaire de M [M] « au 1er janvier 2023, correspondant au premier jour du trimestre suivant votre dernier règlement (chèque reçu le 26/12/2022) » est ainsi fixée :
« Au 31/12/2022 vous avez acquis 7585.33 points.
Votre retraite complémentaire est liquidée à taux plein.
En 2024, la valeur de service du point de retraite est de 3,2659€.
La pension brute correspondante est de : 24 772.93€ par an, soit 6 193.23€ par trimestre.
Vos premiers arrérages pour la période du 01/04/2021 au 31/12/2024 feront l’objet d’un virement sur votre compte bancaire pour l’échéance du 30/12/2024 ».
Le fait que le nombre de points soit inférieur à l’estimation délivrée par la Cavom à M [M] le 27 juin 2022 ne permet pas d’en déduire que le calcul ayant conduit à la liquidation de ses droits est inexact, le document établi le 27 juin 2022 n’étant qu’une estimation.
Les pièces 6 et 7 communiquées en défense détaillent le calcul de la retraite de base, liquidée à compter du 1er avril 2021, à hauteur de 45 214,24€ et celui de la retraite complémentaire, liquidée à compter du 1er janvier 2023, à hauteur de 48 410,92€.
Il résulte de ces deux documents que M [M] dispose en effet de l’ensemble des informations lui permettant de contester éventuellement les calculs effectués par la Cavom et il n’apporte aucun élément rendant plausible une erreur commise par l’organisme, de nature à justifier l’existence d’un motif légitime. En outre, le bien fondé de l’application de l’article 14 des statuts de la Cavom, relatif à la date d’effet de la liquidation de la retraite complémentaire, est un débat juridique qui ne peut être confié à un expert judiciaire.
En outre, en ce qui concerne les cotisations appelées au titre des années 2020 et 2021, la Cavom communique le montant des cotisations appelées au titre des années 2020 et 2021. Le requérant produit les différents appels de cotisations reçus, dont les montants diffèrent.
Toutefois, s’il n’est pas contestable que M [M] a reçu plusieurs appels de cotisation au titre des années 2020 et 2021, dont les montants de cotisations différait, il convient de relever que le premier appel de cotisation pour l’année 2020, adressé le 16 mars 2020, n’a été manifestement calculé que sur les revenus déclarés de l’année 2018, ces cotisations ayant été réévaluées par la suite sur la base du montant déclaré de ses revenus au titre de l’année 2020 le 26 avril 2022 pour la somme de 16 706€.
Les pièces 24 et 28 permettent de constater qu’au 25 octobre 2021, la Cavom fixait déjà la cotisation au titre de l’année 2020 à la somme de 16 706€ sur la base d’un revenu de 102 916 euros. Il en est de même pour l’année 2021. Il en résulte que le montant des cotisations est adapté en cours d’année en fonction des informations transmises par l’affilié sur ses revenus.
Dans ses écritures, la Cavom a précisé l’imputation des paiements effectués par M [M] sur les cotisations des années 2019, 2020 et 2021 et l’ensemble des paiements allégués par ce dernier est bien comptabilisé.
Enfin, la question relative aux nombres de trimestres liquidés concerne la retraite de base et échappe donc à la connaissance du juge des référés du tribunal judiciaire.
En conséquence, le requérant dispose de tous les éléments permettant de contester éventuellement au fond les calculs effectués par la Cavom et en tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à rendre crédible une erreur de la part de cette dernière.
Faute de démontrer l’existence d’un motif légitime, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de fixation de la date d’effet de la pension de retraite complémentaire
Cette demande n’est pas reprise dans les écritures de la défenderesse et constitue en réalité un moyen de défense opposé par la Cavom à une demande à laquelle le requérant a depuis renoncé. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le requérant estime que son préjudice financier résulte des intérêts qui doivent être calculés sur le montant des pensions qui auraient du lui être versées et sur le changement de tranche d’imposition auquel il va être confronté cette année.
M [M] ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice financier reposant sur des intérêts qu’il n’a pas perdus du fait du retard de versement des pensions de retraite, et qui sont uniquement versés pour indemniser un préjudice. En outre, le changement de tranche d’imposition demeure hypothétique compte tenu du fait qu’il est appliqué en fonction de plusieurs éléments, dont les charges et exonérations qui seront déclarées par M [M] en 2025, et dont le juge des référés n’a, à ce jour, pas connaissance.
Dès lors, la créance apparaît sérieusement contestable.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que M [M] a sollicité la liquidation de sa pension de retraite le 15 octobre 2020 et que ses pensions n’ont fait l’objet d’une liquidation qu’au mois de décembre 2024, et après délivrance de l’assignation. Les différents échanges démontrent les tracas administratifs causés par ce retard.
Le préjudice peut être fixé de manière non sérieusement contestable à la somme de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
Pour les raisons précitées, la défenderesse, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens et à verser au requérant une somme de 5000 euros au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile, cette procédure ayant permis de solutionner une partie du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de compétence ;
Rejetons la fin de non recevoir ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons la Cavom à verser à M [H] [M] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles ;
Condamnons la Cavom à verser à M [H] [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Cavom aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 02 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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