Article R323-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R323-3Article R323-4
Entrée en vigueur le 31 mars 2022

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date.

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Article R5213-15 NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date. I.-La convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 définit le montant total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour le compte de l'employeur et des indemnités journalières mentionnées à l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. […] Elle est déterminée en tenant compte, le cas échéant, […] Par dérogation aux articles R. 5213-10 et R. 5213-12, […]

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Décisions2

[…] Selon l'article L.323-4 du même code dans sa version applicable à la cause, l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. […] 67 heures x 1,68) et précise que le calcul du gain journalier de base équivaut au montant des trois dernières rémunérations (254,81 x 3), et correspond selon l'article R.323-4 sus-évoqué, à 1/91, […] De plus, l'indemnité journalière doit être égale, selon les articles R.373-2 et R.323-4 du code de la sécurité sociale, à 50 % du gain journalier de base (8, […] Il convient par ailleurs de constater qu'elle se fonde notamment sur les dispositions de l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale relatives à la rééducation professionnelle, […]

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[…] [Adresse 1] […] [Adresse 3] […] La cour entend tout d'abord rappeler qu'en application de l'article R. 1455-7 du code du travail, la juridiction prud'homale statuant en référé ne peut ordonner le paiement de sommes d'argent qu'à titre provisionnel. […] Il est constant que le salarié placé en mi-temps thérapeutique, n'est rémunéré par l'employeur qu'à hauteur de son temps de travail et que, sauf disposition conventionnelle contraire, il n'a pas droit au maintien de salaire pour la partie non-travaillée qui est, le cas échéant, indemnisée par la caisse de sécurité sociale. Cette indemnisation peut d'ailleurs donner lieu, sur demande de l'employeur, à subrogation conformément à l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

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