Article R323-3-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 1

I.-Le montant de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-3-1, servie sous forme d'indemnité journalière, correspond à une fraction du salaire perçu par l'assuré avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail.
Le montant de cette indemnité est égal au montant de l'indemnité journalière versée pendant l'arrêt de travail précédant la rééducation professionnelle.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail a été conclue à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 433-1 du présent code pendant plus de vingt-huit jours, l'indemnité versée pendant la durée de la convention précitée est égale à la fraction du salaire journalier fixée par l'article R. 433-1.
L'indemnité est versée pendant toute la durée de la convention mentionnée à l'article R. 5213-15 du code du travail, sans que la durée totale de versement des indemnités journalières perçues depuis le début de l'arrêt de travail puisse excéder, sauf lorsque l'arrêt de travail est lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le délai prévu au 2° de l'article R. 323-1 du présent code.
L'employeur peut être subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci à l'indemnité journalière qui lui est due.
II.-Lorsque, à l'issue d'une rééducation professionnelle effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 5213-3-1 du code du travail, le salarié présente sa démission dans les conditions prévues au III du même article, il continue de percevoir l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du présent code, selon les mêmes modalités qu'au cours de la période durant laquelle il a réalisé sa convention de rééducation professionnelle en entreprise, pendant une durée de trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité. Dans ce cas, la subrogation mentionnée au I du présent article ne peut s'appliquer.

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R5213-15 NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date. I.-La convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 définit le montant total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour le compte de l'employeur et des indemnités journalières mentionnées à l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. […] Elle est déterminée en tenant compte, le cas échéant, […] Par dérogation aux articles R. 5213-10 et R. 5213-12, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] Selon l'article L.323-4 du même code dans sa version applicable à la cause, l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. […] 67 heures x 1,68) et précise que le calcul du gain journalier de base équivaut au montant des trois dernières rémunérations (254,81 x 3), et correspond selon l'article R.323-4 sus-évoqué, à 1/91, […] De plus, l'indemnité journalière doit être égale, selon les articles R.373-2 et R.323-4 du code de la sécurité sociale, à 50 % du gain journalier de base (8, […] Il convient par ailleurs de constater qu'elle se fonde notamment sur les dispositions de l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale relatives à la rééducation professionnelle, […]

 Lire la suite…

[…] [Adresse 1] […] [Adresse 3] […] La cour entend tout d'abord rappeler qu'en application de l'article R. 1455-7 du code du travail, la juridiction prud'homale statuant en référé ne peut ordonner le paiement de sommes d'argent qu'à titre provisionnel. […] Il est constant que le salarié placé en mi-temps thérapeutique, n'est rémunéré par l'employeur qu'à hauteur de son temps de travail et que, sauf disposition conventionnelle contraire, il n'a pas droit au maintien de salaire pour la partie non-travaillée qui est, le cas échéant, indemnisée par la caisse de sécurité sociale. Cette indemnisation peut d'ailleurs donner lieu, sur demande de l'employeur, à subrogation conformément à l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).