Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
Article L5213-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 98 (V)
I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1 ou à l'article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas.
II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.
Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2.
III.-Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 3
Ce dispositif dont le principe est fixé par la loi à l'article L.323-3-1 du Code de la sécurité sociale, permet au salarié et sur sa demande, d'apprécier, pendant l'arrêt de travail, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé, au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise. Ce dispositif peut être actionné quelle que soit la durée de l'arrêt de travail. […] […] Le décret n°2022-372 précise que la durée maximale de la convention ne peut être supérieure à 18 mois. Sa durée est fixée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l'arrêt de travail qui l'a précédé. […] L.5213-3-1, II).
Lire la suite…La nouvelle version de l'article L. 1153-1 du Code du travail, qui entre en vigueur le 31 mars 2022, s'aligne sur l'article 222-33 du Code pénal en ce qu'il étend la définition du harcèlement sexuel : […] La rééducation professionnelle est assurée par l'employeur, via un avenant au contrat de travail qui ne peut emporter de modification de la rémunération. Sinon, la rééducation professionnelle sera réalisée par le biais d'une convention de mise à disposition à but non lucratif (C. trav., art. L. 5213-3-1, II).
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Ce dispositif dont le principe est fixé par la loi à l'article L.323-3-1 du Code de la sécurité sociale, permet au salarié et sur sa demande, d'apprécier, pendant l'arrêt de travail, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé, au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise. […] Le décret n°2022-372 précise que la durée maximale de la convention ne peut être supérieure à 18 mois. Sa durée est fixée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l'arrêt de travail qui l'a précédé. […] L.5213-3-1, II).
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