Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 98 (V)
I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1 ou à l'article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas.
II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.
Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2.
III.-Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Modalités de mise en œuvre de l'essai encadré Ce dispositif dont le principe est fixé par la loi à l'article L.323-3-1 du Code de la sécurité sociale, permet au salarié et sur sa demande, d'apprécier, pendant l'arrêt de travail, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé, au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise. […] Sa durée est fixée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l'arrêt de travail qui l'a précédé. […] L.5213-3-1, II). […]
Lire la suite…Au regard de son contenu particulièrement dense et vaste, nous avons fait le choix de n'évoquer que les évolutions qui impactent directement vos pratiques. 1) La nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail La nouvelle version de l'article L. 1153-1 du Code du travail, qui entre en vigueur le 31 mars 2022, […] – le service de prévention d'une caisse de sécurité sociale ; – l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, secteur statistiquement particulièrement frappé par les accidents du travail, et l'agence nationale pour l'amélioration des […] L. 5213-3-1, II). À l'issue de la rééducation, […]
Lire la suite…[…] familles dispose que : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1 ° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L . 323-10 du code du travail [devenu article L. 5213 - 1 ] (…) II. […] Aux termes de l'article R. 243- 3 […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] mentale ou psychique. » Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] aux termes de l'article L. 5213-3 de ce code : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, […] un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1. ».
[…] l'article L. 5213 -2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L . 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] aux termes de l'article L. 5213-3 de ce code : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, […] un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1 . ». 3 . L'article […]
Modalités de mise en œuvre de l'essai encadré Ce dispositif dont le principe est fixé par la loi à l'article L.323-3-1 du Code de la sécurité sociale, permet au salarié et sur sa demande, d'apprécier, pendant l'arrêt de travail, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé, au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise. […] Sa durée est fixée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l'arrêt de travail qui l'a précédé. […] L.5213-3-1, II). […]
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