Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 26 sept. 2024, n° 23/04704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mai 2023, N° 23/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/04704 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAV3
S.A.R.L. LA MAISON BLEUE – [Localité 5]
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mai 2023
RG : 23/00069
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LA MAISON BLEUE pour son établissement secondaire sis [Adresse 2], [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-baptiste BADO, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIMÉE :
[D] [J]
née le 19 Août 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2018. Madame [J] (la salariée) a été embauchée par la société Léo Lagrange, en qualité d’assistante administrative, au sein de la crèche « [7] » et, à compter du 1er août 2022, son contrat de travail a été transféré à la société la Maison Bleue (l’employeur, la société).
Le 30 janvier 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de référés, afin qu’il soit ordonné à son employeur, sous astreinte, de procéder à son affiliation à une médecine du travail compétente et que lui soit allouée une indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tiré de l’absence d’inscription à la médecine du travail, outre le paiement de rappels de salaires.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— pris acte de l’affiliation de Mme [J] au service de santé au travail,
— condamné la société Maison Bleue au paiement d’une somme de dommages et intérêts de 3 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamné la société Maison Bleue à verser à Mme [J] un rappel de salaire au titre de son mi-temps thérapeutique de 894,04 euros brut, outre 89,40 euros de congés payés afférents, et débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— condamné la société Maison Bleue à verser à Mme [J] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Maison Bleue aux entiers dépens.
Le 8 juin 2023, la société Maison Bleue a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées électroniquement le 7 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 24 mai 2023,
Et statuant à nouveau,
— débouter Madame [J] de sa demande de paiement de la somme de 894,04 euros bruts, outre 89,40 euros de congés payés afférents,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Maître Aidi, avocat constitué pour Mme [J], n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU RAPPEL DE SALAIRES
La cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, elle statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit aux moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
En l’espèce, la société La Maison Bleue limite son appel au chef de l’ordonnance l’ayant
condamnée au versement d’un rappel de salaire au titre du mi-temps thérapeutique de sa salariée à hauteur de 894,04 euros bruts, outre 89,40 euros de congés payés afférents, soulignant l’absence de toute motivation de cette condamnation par le conseil de prud’hommes.
Elle précise que Mme [J] était en mi-temps thérapeutique de sorte que le salaire versé correspondait à la moitié de son temps de travail effectif, les sommes dues au titre des heures non travaillées étant servies par l’organisme de sécurité sociale au titre des indemnités journalières et non par elle puisqu’elle ne pratique pas la subrogation.
Elle rappelle aussi que l’ancien exploitant pratiquait la subrogation jusqu’au 5 mars 2022, date à laquelle les indemnités journalières ont été versées directement à la salariée, et qu’elle-même a ainsi poursuivi sans subrogation après le transfert du contrat de travail.
Elle estime en conséquence, qu’il appartient à la salariée de se rapprocher de l’organisme de sécurité sociale pour le cas où des indemnités resteraient à lui être versées.
Selon l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour condamner l’employeur, les premiers juges ont retenu que la salariée, placée en mi-temps thérapeutique, n’avait, à la lecture de son bulletin de salaire du mois de septembre 2022 et de son relevé d’indemnités journalières, pas bénéficié du versement intégral de son salaire.
La cour entend tout d’abord rappeler qu’en application de l’article R. 1455-7 du code du travail, la juridiction prud’homale statuant en référé ne peut ordonner le paiement de sommes d’argent qu’à titre provisionnel.
En cause d’appel, l’employeur produit le bulletin de salaire du mois de septembre qui déduit effectivement la somme de 894,04 euros brute au titre du mi-temps thérapeutique. Toutefois, il produit également l’attestation de salaire qu’il a remplie à l’attention de la caisse le 1er août 2022 sans y renseigner de demande de subrogation, ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières établie par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la période du 1er janvier au 8 décembre 2022 de laquelle il ressort expressément que seule la période du 2 janvier au 5 mars 2022 a donné lieu à un versement de prestations de 1 775,34 euros par l’organisme de sécurité sociale à l’employeur dans le cadre du système de subrogation, aucune mention similaire n’étant portée pour les autres versements d’indemnités journalières et, notamment, pour la période litigieuse du 1er au 30 septembre 2022.
Il est constant que le salarié placé en mi-temps thérapeutique, n’est rémunéré par l’employeur qu’à hauteur de son temps de travail et que, sauf disposition conventionnelle contraire, il n’a pas droit au maintien de salaire pour la partie non-travaillée qui est, le cas échéant, indemnisée par la caisse de sécurité sociale. Cette indemnisation peut d’ailleurs donner lieu, sur demande de l’employeur, à subrogation conformément à l’article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’en déduit, ici, que faute pour l’employeur de pratiquer la subrogation après le 5 mars 2022 et à défaut de justifier des dispositions conventionnelles en matière de maintien de salaire, Mme [J] était mal fondée à réclamer un rappel de salaire au titre de son mi-temps thérapeutique.
Le principe de la créance alléguée n’étant pas démontré, l’ordonnance entreprise sera reformée de ce chef et la demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2022 rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La salariée, qui succombe à hauteur d’appel, doit être condamnée aux dépens d’appel. Elle sera également condamnée à indemniser la société au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de salaire au titre de son mi-temps thérapeutique du mois de septembre 2022 formée par Mme [J],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] à payer à la société La Maison Bleue la somme de 1 000 euros,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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