Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1
Les cotisations mentionnées à l'article L. 382-39 sont assises sur la rémunération des personnes détenues, qui est prise en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1.
Toutefois, si la rémunération mentionnée au premier alinéa est inférieure à un montant fixé par décret, les cotisations d'assurance vieillesse de base sont calculées sur une assiette correspondant à ce montant.
Désormais, le Code pénitentiaire prévoit ces garanties générales dans son l'article L. 2, énonçant que « le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France », […] D. actu., 26 oct. 2022. [35] L'article L. 1 du Code pénitentiaire énonce en ce sens que le service public pénitentiaire « contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes ». [36] J.-M. […] L. 433-4 al. 1 du Code de la Sécurité sociale. [76] Art. L. 433-4 al. 2 et 3 du Code de la Sécurité sociale. [77] Art. L. 382-40 al. 2 et L. 382-49 du Code de la Sécurité sociale. [78] CEDH, 7 juil. 2011, […]
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