Article L382-40 du Code de la sécurité sociale.
Article L382-39
Article L382-41

Entrée en vigueur le 1 décembre 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1

Les cotisations mentionnées à l'article L. 382-39 sont assises sur la rémunération des personnes détenues, qui est prise en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1.
Toutefois, si la rémunération mentionnée au premier alinéa est inférieure à un montant fixé par décret, les cotisations d'assurance vieillesse de base sont calculées sur une assiette correspondant à ce montant.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

Commentaire1

1Le droit pénitentiaire face à la lutte contre la pauvreté : comment placer la dignité au service du reclassement social ?
Revue des droits et libertés fondameutaux

Désormais, le Code pénitentiaire prévoit ces garanties générales dans son l'article L. 2, énonçant que « le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France », […] D. actu., 26 oct. 2022. [35] L'article L. 1 du Code pénitentiaire énonce en ce sens que le service public pénitentiaire « contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes ». [36] J.-M. […] L. 433-4 al. 1 du Code de la Sécurité sociale. [76] Art. L. 433-4 al. 2 et 3 du Code de la Sécurité sociale. [77] Art. L. 382-40 al. 2 et L. 382-49 du Code de la Sécurité sociale. [78] CEDH, 7 juil. 2011, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).