Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 22 novembre 2017, n° 15/14499
TCOM Paris 15 juin 2015
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CA Paris
Confirmation 22 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des délais de préavis

    La cour a estimé que la rupture du contrat par But International était justifiée par une faute grave de Terre et Fer, rendant la demande d'indemnisation du manque à gagner infondée.

  • Rejeté
    Rupture abusive des relations commerciales

    La cour a jugé que la baisse des commandes n'était pas constitutive d'une rupture abusive, et que les pertes alléguées n'étaient pas justifiées.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la rupture

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice moral n'était établi en raison de la rupture.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la rupture était justifiée par la faute de Terre et Fer, rendant la demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Indemnisation des salariés suite à la rupture

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée sur des obligations contractuelles valides.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la société Terre et Fer

    La cour a estimé que la société But International n'a pas prouvé que l'action de Terre et Fer était abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 22 nov. 2017, n° 15/14499
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/14499
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2015, N° 2014024460
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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