Confirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 22 nov. 2017, n° 15/14499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14499 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2015, N° 2014024460 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TERRE ET FER c/ SAS BUT INTERNATIONAL |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14499
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014024460
APPELANTE
SARL TERRE ET FER, société de droit tunisien
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : B187461998 (BIZERTE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Karim MISSAOUI, avocat au barreau de TUNIS, substitué par Me Jacques S. BOEDELS, du Cabinet ABA, avocat au barreau de PARIS, toque : R131
INTIMÉE
Ayant son siège social : […]
[…]
[…]
N° SIRET : 722 041 860 (MEAUX)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Karine TURBEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0003
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame B C, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Madame X Y, Vice-Présidente Placée, rédacteur
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, président et par Madame Z A, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Terre et Fer SARL est une société de droit tunisien, spécialisée dans la fabrication et la vente de produits de mobilier de ferronnerie.
Le 4 mai 2005, la société Terre et Fer a conclu avec la société Centrale Financière des achats un contrat portant sur la vente de produits destinés à la maison.
La société Centrale Financière des achats a été absorbée par la société But International le 31 octobre 2006, qui est spécialisée dans la distribution d’articles d’équipement de la maison à travers un réseau de magasins en propre et franchisés en France. Elle sélectionne, pour le compte des magasins But, des fournisseurs de produits susceptibles d’être commercialisés dans les magasins, soit pour les référencer auprès des magasins, soit pour les acheter elle-même en vue de leur revente.
Le 27 février 2009 un contrat-cadre a été conclu entre la société Terre et Fer et la société But International.
La société But International a notifié à la société Terre et Fer sa volonté de résilier le contrat à effet au 1er janvier 2010, par l’envoi d’une lettre recommandée reçue le 6 octobre 2009.
Par actes du 19 décembre 2012, la société Terre et Fer a assigné la société But International devant le tribunal de commerce de Meaux, pour violations de ses obligations contractuelles.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Terre et Fer SARL de droit tunisien, de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la réparation d’un préjudice consécutif à une rupture brutale partielle abusive ou de la rupture abusive des relations contractuelles,
— débouté la société Terre et Fer SARL de droit tunisien, de ses demandes de réparation des pertes subies et au titre du préjudice moral,
— condamné la société Terre et Fer SARL de droit tunisien, à payer à la SAS But International la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire d’office,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Terre et Fer SARL de droit tunisien, aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
La société Terre et Fer a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 juillet 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 septembre 2017.
LA COUR
Vu les conclusions du 9 février 2016 par lesquelles la société Terre et Fer, appelante, invite la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, à :
— infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire que la société But International a violé ses obligations contractuelles et les dispositions de l’article 1134 du code civil, en envoyant hors délais son préavis de non renouvellement du contrat,
au titre de l’indemnisation du manque à gagner,
— condamner la société But International au paiement de la somme de 888.281,18 euros en réparation du préjudice subi à la suite du non renouvellement fautif du contrat,
— condamner la société But International au paiement de la somme de 166.726,40 euros en réparation du préjudice consécutif à la rupture partielle abusive,
au titre de la réparation des pertes subies,
— condamner la société But International au remboursement du montant de 32.446,70 euros au titre du matériel dédié,
— condamner la société But International au paiement de la somme de 959.625,71 euros correspondant à la perte de la valeur de son fonds de commerce,
— condamner la société But International au paiement de la somme de 233.215,89 euros correspondant aux indemnisations des salariés,
au titre du préjudice moral,
— condamner la société But International au paiement de la somme de 178.936,25 euros, en réparation du préjudice moral
en tout état de cause,
— condamner la société But International à payer les intérêts légaux relatifs à l’intégralité des sommes dues au titre des dommages et intérêts, à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de toutes les condamnations à intervenir,
— condamner la société But International au paiement de la somme 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Bolling Durand Lallement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— aux termes du contrat-cadre signé entre les deux parties, si la société But International souhaitait ne pas renouveler ses engagements, elle était tenue de dénoncer le contrat « par lettre recommandée avec A.R, reçue ou présentée au moins trois mois avant le terme de la période en cours », soit au plus le 30 septembre 2009,
— elle n’a reçu la lettre recommandée avec A.R de la société But International de non-renouvellement du contrat que le 6 octobre 2009, le tampon de la poste faisant foi, soit postérieurement au 30 septembre 2009,
— dans le cas où, malgré la rédaction claire de la clause, la date d’expédition doit être prise en compte, le courrier de la société But International n’a été envoyé que le 01/10/2009, le tampon de la poste faisant foi,
— cette lettre de préavis ne peut être requalifiée en un courrier d’annonce de la résiliation du contrat puisqu’il résulte des éléments de la lettre du 25 septembre 2009 qu’il s’agit d’un préavis de non-renouvellement des relations contractuelles qui arrivaient à leur échéance,
— au 21 juillet 2009, la société But International a noué un partenariat stratégique avec CAFOM en regroupant leur activité d’approvisionnement hors Europe au sein d’une structure commune,
— cette nouvelle structure, qui est contrôlée à hauteur de 25% par la société But International, a entrepris une nouvelle politique d’approvisionnement auprès de ses fournisseurs non-européens,
— c’est donc dans le cadre de cette réorganisation que la société But International a envoyé son préavis de non-renouvellement des relations contractuelles,
— l’évolution de son chiffre d’affaires de 2005 à 2009 fait apparaître une chute du volume des commandes de 56,48% entre les années 2007 et 2008,
— la société But International n’apportant pas la preuve qu’elle avait préalablement informé son partenaire de sa décision de faire chuter le flux de ses commandes, la rupture partielle abusive des relations est constituée,
— la moyenne du chiffre d’affaires entre les deux parties étant de 706.813,91 euros pour une année et la moyenne de ses bénéfices bruts annuels est de 62,84 %, à savoir 444.161,86 euros,
— son manque à gagner est donc de 888.281,18 euros,
— la durée minimale nécessaire pour permettre à la société Terre et Fer de retrouver une activité comparable à celle développée avec l’intimée, avant la décision de rupture des relations commerciales, ne doit pas être inférieure à deux années,
— si la cour venait à estimer que le contrat devait être renouvelé pour une durée d’une année et que son manque à gagner se limiterait aux bénéfices bruts d’une seule et unique année, le montant de la réparation serait de 444.169,57 euros,
— elle était tenue de livrer à la société But International des modèles selon des spécifications techniques déterminées, la perte subie par elle ayant été évalué par l’expert à la somme de 32.446,70 euros,
— l’expert judiciaire estime que la perte subie par elle résultant de la chute de valeur de son fonds de commerce est évaluée à la somme de 959.625,71 euros, due notamment à la perte d’un client représentant 96,15% de son chiffre d’affaires,
— la chute partielle, puis l’arrêt total et définitif de l’envoi des commandes par l’intimée, l’a conduite à procéder à l’indemnisation des salariés sans emploi ;
Vu les conclusions du 11 avril 2016 par lesquelles la société But International, demande à la cour, de :
à titre principal,
— constater que les produits de la société Terre et Fer se vendaient mal et que suite à l’approvisionnement massif opéré en 2007, les magasins But et elles se sont retrouvées avec un stock considérable de ces produits,
— constater qu’en 2008, elle a été obligée de diminuer ses approvisionnements auprès de la société Terre et Fer en raison de la mévente de ces produits et du stock considérable détenu par les Magasins But et elle,
— constater que le chiffre d’affaires de 1.359.993,65 euros de la société Terre et Fer enregistré en 2007 correspond à un chiffre d’affaires exceptionnel par rapport aux chiffres d’affaires des années 2006 et 2008 qui ont été respectivement de 655.461,53 euros et 573.396,39 euros, que ce pic de chiffre d’affaires s’explique par une constitution massive de stock, que ce stock n’a pu être écoulé selon les prévisions espérées,
— constater que le contrat-cadre signé entre la société Terre et Fer et elle le 27 février 2009 ne comportait pas d’engagement quant au volume d’affaires,
— constater que la société Terre et Fer l’a exposée à une action en recel de contrefaçon qui a justifié une rupture de leur relation commerciale avec un préavis de trois mois,
— constater qu’elle a rompu la relation commerciale avec la société Terre et Fer à la fin de l’année 2009 au terme d’un préavis écrit de trois mois,
— confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2015 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de condamnation à son encontre formulées par la société Terre et Fer au titre d’une prétendue rupture brutale et rupture abusive, partielle et totale, des relations commerciales,
à titre subsidiaire,
— constater que l’argumentation développée par la société Terre et Fer sur le fondement de l’article 1134 du code civil est artificielle,
— constater qu’il n’existe aucune circonstance de fait ou de droit, notamment aucun état de dépendance économique, pouvant justifier l’allongement du délai de préavis accordé à la société Terre et Fer par elle,
— constater que la durée du préavis écrit de 3 mois est suffisante au regard de la durée de la relation commerciale entre la société Terre et Fer et elle, et des circonstances,
— dire et juger en conséquence qu’elle n’a pas rompu brutalement ni abusivement les relations commerciales avec la société Terre et Fer,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société Terre et Fer,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la demande d’indemnisation de la société Terre et Fer est totalement fantaisiste et inacceptable,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société Terre et Fer,
à titre reconventionnel,
— condamner la société Terre et Fer à lui payer la somme de 100.000 euros pour procédure abusive,
en toute hypothèse,
— condamner Terre et Fer à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Terre et Fer aux entiers dépens ;
Elle explique que :
— un opérateur économique est libre de mettre fin, s’il le souhaite, à ses relations avec son partenaire, ce dernier ne jouissant pas d’un droit acquis au maintien de son courant d’affaires,
— en dénonçant une rupture partielle abusive qui serait intervenue en 2008, la société Terre et Fer lui reproche d’avoir fait en 2007, le pari du succès de ses produits,
— dans la mesure, d’une part, où le montant des achats de 2007 est exceptionnel au regard des achats effectués les années précédentes, et, d’autre part, où la mévente des produits fabriqués par l’appelante ne lui est pas imputable, la société Terre et Fer est infondée à prétendre qu’elle aurait subi une rupture brutale abusive de ses relations commerciales en 2008,
— la baisse des ventes des produits fabriqués par la société Terre et Fer auprès des clients des magasins But, et le stock consécutif important détenu ont justifié une baisse importante en 2008, maintenue en 2009, des commandes auprès de la société Terre et Fer,
— le contrat-cadre ne stipule aucun engagement de volume d’achat,
— le non-renouvellement du contrat cadre de relation commerciale en 2009 ne constitue pas une rupture abusive dans la mesure où le non-respect par la société Terre et Fer de ses obligations contractuelles l’a exposée à une action en contrefaçon, ce qui justifiait l’arrêt des relations commerciales avec un préavis de trois mois,
— elle s’est rapprochée dès février 2009 de la société Terre et Fer afin qu’elle paie les royalties dus au cabinet de design ayant conçu les produits vendus, au risque de l’exposer à une action en contrefaçon,
— elle a été informée en septembre 2009 par le cabinet de design qu’il n’avait toujours pas été payé par la société Terre et Fer,
— l’arrêt des relations commerciales avec un préavis de trois mois n’est pas brutal, ni abusif au regard de l’absence de dépendance économique de la société Terre et Fer, de l’obligation des parties de conclure une convention annuelle pour l’année suivante nonobstant le fait que la convention annuelle précédente aurait été reconduite tacitement et du fait que les parties s’inscrivaient dans une relation d’achat de produits du fournisseur et non dans une relation de fabrication de produits à façon pour son compte,
— le préjudice correspond à la perte de marge, prenant en compte les coûts de production et les charges, qui aurait pu être réalisée pendant la période de préavis non accordée ou la durée du contrat non réalisée,
— en prenant pour base le résultat brut d’exploitation, la société Terre et Fer ne prend pas en compte les autres charges et coûts de productions nécessaires à son activité,
— la société Terre et Fer calcule son préjudice seulement sur la moyenne des chiffres d’affaires de 2005 à 2007 sans prendre en compte les deux dernières années de relation 2008 et 2009,
— les sommes réclamées ne sont pas calculées objectivement,
— au regard notamment de l’absence de droit de propriété qu’elle détenait sur les produits qui lui étaient vendus, la société Terre et Fer ne pouvait être en état de dépendance économique, et cet état ne saurait alors de surcroît, fixer la durée de préavis de rupture à deux ans, puisque cette situation incombe à la société Terre et Fer, qui a perdu ses clients du fait de la mauvaise qualité et de la mévente de ses produits ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les fautes de la société But International
La société Terre et Fer fonde ses demandes uniquement sur l’article 1134 ancien du code civil. Elle reproche à la société But International de ne pas avoir résilié le contrat dans les délais contractuels et d’avoir rompu abusivement partiellement leurs relations contractuelles. Elle explique que le courrier du 29 septembre 2009 ne pouvait permettre à la société But International de résilier le contrat en raison du non-paiement du cabinet Lefebvre, alors que celui-ci lui avait laissé jusqu’au 1er décembre 2009 pour acquitter les sommes dues.
La société But International soutient qu’elle n’a pas rompu abusivement les relations commerciales avec la société Terre et Fer, les quantités commandées en 2007 étant exceptionnelles, et qu’elle n’a commis aucune faute. Elle explique que le non-paiement depuis 2007 par la société Terre et Fer des sommes dues au titre du contrat d’édition conclu avec le cabinet Lefebvre Production est fautif, l’exposant à des actions en recel de contrefaçon par le cabinet de créateurs et justifiant la rupture de leurs relations commerciales au 1er janvier 2010.
Les parties s’accordent sur les montants annuels de chiffre d’affaires entre les deux sociétés.
Sur la rupture partielle en 2008
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le contrat-cadre signé entre les sociétés Terre et Fer et But International le 4 mai 2005, dont il n’est pas contesté qu’il régit les relations entre les parties jusqu’en 2008, porte sur la vente et l’achat d’une « gamme de produits destinée à la maison », et prévoit que « les parties établiront une estimation de marché ou prévisions de quantités à commander et à livrer sur les produits sélectionnés ou quantités estimées consommables sur une période définie d’un commun accord ».
La réduction des commandes n’est pas constitutive en soi d’un abus, dès lors qu’aucun engagement annuel de quantité minimale de commande n’a été pris.
Il appartient donc à la société Terre et Fer de déterminer des circonstances spécifiques ou un engagement minimal annuel de commande, caractérisant un abus de la société But International.
Or, la société Terre et Fer ne communique aucun document dans lequel les prévisions de quantités de produits sont définies entre les sociétés Terre et Fer et But International.
Ainsi, il n’est donc pas démontré, ni même soutenu d’ailleurs, que les parties avaient convenu des quantités estimatives de commandes de produits ni qu’elles s’étaient engagées sur des quantités minimales de commandes annuelles.
Dans ces conditions, la société Terre et Fer ne peut se prévaloir du pic exceptionnel de commande en 2007 pour en déduire que la baisse des commandes en 2008 et 2009 par la société But International est abusive, ce d’autant que ces chiffres se rapprochent de ceux de l’année 2006, le chiffre d’affaires de la société Terre et Fer net réalisé avec la société But International s’étant élevé aux sommes de 655.461,53 euros en 2006, 1.359.993,65 euros en 2007, 573.396,39 euros en 2008 et 417.903,30 euros en 2009.
En outre, la société Terre et Fer ne fait état d’aucune autre circonstance spécifique afin de caractériser l’abus dont elle fait grief à la société But International.
Aussi, la société But International n’avait pas à avertir la société Terre et Fer de la chute en 2008 par rapport à l’année 2007, du volume des commandes.
Dès lors, la variation des volumes de commandes à la baisse ne constitue pas une faute contractuelle de la société But International à l’égard de la société Terre et Fer et ne dégénère donc pas en abus.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formulées par la société Terre et Fer au titre de la rupture partielle abusive.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat du 29 février 2009 par courrier daté du 29 septembre 2009
Le contrat-cadre du 4 mai 2005 a été remplacé par le contrat-cadre de relation commerciale 2009 signé entre les sociétés Terre et Fer et But International le 27 février 2009, valable jusqu’au 31 décembre 2009.
Les parties ont convenu que ce contrat serait renouvelé tacitement pour l’année suivante, à défaut de « dénonciation par lettre recommandée avec A.R. reçue ou présentée au moins trois mois avant le terme de la période en cours », soit le 31 décembre 2009.
L’article 9 dudit contrat stipule que :
« Le fournisseur déclare que les produits présentés par lui à BUT INTERNATIONAL sont des articles originaux à propos desquels il détient es qualité tous les droits de fabrication, reproduction. Il déclare également que ces articles n’ont pas été copiés ou reproduits à partir de produits dont les droits intellectuels appartiennent à des tiers. Il garantit donc BUT INTERNATIONAL et tout magasin exploitant l’enseigne BUT, contre tous risques financiers et commerciaux qui pourraient résulter du non-respect de cet engagement et s’engage à assumer toutes les conséquences financières qui pourraient en résulter et notamment à rembourser à BUT INTERNATIONAL et/ou ses adhérents les dommages et intérêts, pénalités, frais de justice, frais irrépétibles qui pourraient être mis à la charge de ces derniers ».
Par lettre datée du 29 septembre 2009, envoyée le 1er octobre 2009 et reçue par la société Terre et Fer le 6 octobre 2009, la société But International a signifié sa décision de « mettre un terme à nos relations contractuelles. Celles-ci sont basées sur un contrat signé entre nos sociétés le 27 février 2009. En application des clauses dudit contrat ainsi que des divers avenants, notre relation prendra fin le 31 décembre 2009 ».
Il n’est pas contesté par la société But International que le courrier du 29 septembre 2009 n’a pas été envoyé dans le respect des délais contractuels prévus pour dénoncer le contrat afin qu’il ne soit pas renouvelé au 1er janvier 2010 par tacite reconduction. La société But International soutient qu’il s’agit d’une rupture pour faute commise par la société Terre et Fer, qui ne donne pas lieu au respect de ces délais contractuels.
Il ressort des éléments du dossier que :
— par courriel du 11 décembre 2008, le cabinet Lefebvre Production a informé la société But International que les modèles de la ligne Carthage, qu’ils ont créés, « sont fabriqués par la société Terre et Fer en Tunisie qui ne nous règle plus les royalties des produits distribués dans votre réseau de magasins depuis le 1er septembre 2007 prétextant de nous régler toujours plus tard. Comme la loi le signifie, vous commettez par sa faute du recel de contrefaçon. Par ce courrier, nous vous demandons d’exiger le règlement de nos droits d’auteur (10.000 euros pour 2007, environ 10.000 euros pour 2008) auprès de la société Terre et Fer ».
— par courriel du 10 février 2009, la société Terre et Fer a indiqué à la société But International que « suite à notre entretien téléphonique nous vous confirmons que nous avons résolu le problème avec C+B Lefebvre. ».
— par courriel du 9 septembre 2009, communiqué par le cabinet Lefebvre Production à la société But International, le cabinet Lefebvre Production a écrit à la société Terre et Fer que « comme convenu lors de notre dernière discussion nous vous communiquons notre accord quant au règlement global de votre dette en une fois, à la date du 1er décembre. Passé cette date nous dénoncerons définitivement notre contrat et considérons toute production ou distribution comme acte de contrefaçon. Par ailleurs, pour nous montrer votre bonne volonté, nous vous demandons de nous communiquer les chiffres de vente de la ligne Carthage en 2009 ».
Ainsi, il apparaît que les droits intellectuels sur les modèles de la collection Carthage commercialisés par la société But International appartiennent à des tiers, les droits d’auteur n’étant pas acquittés aux créateurs de ces modèles depuis l’année 2007. Ces produits fournis par la société Terre et Fer ne respectent donc pas les dispositions de l’article 9 du contrat précité.
Le respect des dispositions de l’article 9 précitées apparaît comme essentiel à la société But International, celle-ci ayant prévu spécifiquement d’inclure cette clause dans le contrat.
Il est également démontré que la société But International, déjà avertie le 11 décembre 2008 par les titulaires des droits d’auteurs sur les modèles de la collection Carthage, et menacée par eux d’une action en contrefaçon, a fait le nécessaire auprès de la société Terre et Fer, afin que celle-ci règle la difficulté auprès du cabinet Lefebvre Production.
Dès lors, lorsqu’au mois de septembre 2009, la société But International est informée par le cabinet Lefebvre Production que la société Terre et Fer n’a toujours pas respecté ses engagements, aucun versement n’ayant été acquitté, elle découvre que les droits d’auteur sur les produits qu’elle commercialise ne sont pas régularisés et que la société Terre et Fer n’a pas suivi l’engagement qu’elle a pris auprès d’elle.
La menace récurrente pour la société But International d’une action en contrefaçon, en raison du non-paiement répété par la société Terre et Fer des droits d’auteur aux créateurs des produits fabriqués pour elle, alors qu’une première alerte l’avait déjà obligée à intervenir auprès de celle-ci, de la découverte du non respect de ses premiers engagements et de la persistance de ces risques, caractérise une faute grave du fournisseur justifiant la rupture du contrat en dehors des hypothèses de dénonciation de contrat.
La société But International était libre de laisser un délai jusqu’au 31 décembre 2009 à la société Terre et Fer, qui ne peut tirer argument de l’absence de rupture immédiate.
Dans ces conditions, la rupture au 1er janvier 2010 par la société But International, du contrat signé avec la société Terre et Fer le 27 février 2009, par courrier du 29 septembre 2009, n’est pas abusive, cette dernière ayant commis une faute grave à son égard.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formulées par la société Terre et Fer au titre du non renouvellement fautif du contrat, en indemnisation du manque à gagner, des pertes subies et du préjudice moral.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
La société But International ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la société Terre et Fer aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit. La demande tendant au prononcé ou au rappel de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Terre et Fer, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société But International la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Terre et Fer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Terre et Fer aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société But International la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
Z A B C
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