Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 févr. 2025, n° 2416617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mirtchev, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où il a fait droit à la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025 à Mme A. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 février 2025
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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