Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
Le présent sous-paragraphe est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable :
1° Aux agents non titulaires de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet ;
2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique.
Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique.
[…] les articles 1er, […] 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, […] Cet article prévoit : " Par dérogation à l'article L . 26, […] au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui : 1 ° A atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-22-1 -5 du code de la sécurité sociale […]