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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 déc. 2024, n° 2403393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par mémoire distinct, enregistré au greffe le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Audouin, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du service des retraites de l’Etat du 16 avril 2024 qui lui refuse une retraite progressive, de transmettre au Conseil d’Etat la question visant à déclarer que le dernier alinéa de l’article L89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l’article 269 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est contraire au principe d’égalité institué à l’article 1er de la Constitution et aux articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l’ homme et du citoyen, et au principe de sécurité juridique protégé par les articles 2 et 16 de la même déclaration.
Il soutient que :
— le service pour l’exclure de la retraite progressive, lui a opposé cet article L89 bis, qui est donc applicable au litige, n’a pas été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, et dont la question de sa conformité aux principes constitutionnel d’égalité et de sécurité juridique présente un caractère nouveau ;
— les salariés de droit privé d’Orange qui bénéficient d’un avantage de préretraite peuvent bénéficier d’une retraite progressive, mais pas les fonctionnaires comme lui, alors que tous relèvent de l’accord du groupe Orange temps partiel senior signé le 17 décembre 2021 qui les met sur un plan d’égalité, avec les mêmes mécanismes de temps partiel et de rémunération ;
— cette différence de traitement est sans rapport avec l’objectif de la loi qui l’institue et méconnait l’article 30 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 et le principe d’égalité ;
— l’article L89 bis méconnait aussi la non rétroactivité de la loi et le principe de sécurité juridique et les articles 2 et 16 de la déclaration des droits de l’homme, car la réforme des retraites applicable au 1er septembre 2023 a prévu la possibilité pour les fonctionnaires à deux ans de l’âge légal de la retraite de bénéficier de la retraite progressive, il l’a demandé le 4 octobre 2023, soit avant la modification de l’article L89 bis par la loi du 29 décembre 2023, laquelle n’a pas accordé aux fonctionnaires d’Orange des garanties équivalentes à celles de la loi du 14 avril 2023.
Par mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics fait valoir qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B, laquelle est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsqu’ à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé du 1er alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : » La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux./ En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ( « . En vertu de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : » Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ".
2. Il résulte des dispositions de l’article 23-2 cité au point 1 que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. M. B est fonctionnaire à Orange qui lui permet de disposer d’un avantage de préretraite intitulé « temps partiel senior 2022 », mais le service des retraites de l’Etat de ce fait lui refuse une retraite progressive. Il demande de transmettre au Conseil d’Etat la question portant sur la conformité aux principes d’égalité et de sécurité juridique protégés par l’article 1er de la Constitution et les articles 1er, 2, 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, du dernier alinéa de l’article L89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l’article 269 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023. Cet article prévoit : " Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui :1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la pension partielle entraîne l’application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables./La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié. Le présent article est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique./Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale./Le présent chapitre n’est pas applicable aux fonctionnaires qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur ".
4. Le dernier alinéa de l’article L89 bis précité est applicable au présent litige. Cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux principes d’égalité et de sécurité juridique garantis par la Constitution, dont la méconnaissance est invoquée, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l’article L89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A B, et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Fait à Montpellier, le 20 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de la sécurité sociale.
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