Confirmation 9 février 2017
Rejet 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-21.069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 février 2017, N° 16/04070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037405928 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C201064 |
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Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1064 F-D
Pourvoi n° C 17-21.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l’opposant à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2017), que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) a inscrit, sur le fondement de deux actes notariés, une hypothèque provisoire sur les parts et portions de M. X… dans un immeuble ; que ce dernier a saisi un juge de l’exécution aux fins de voir juger nulles ladite inscription et sa dénonciation, subsidiairement d’en obtenir la mainlevée, ainsi que d’obtenir le report à deux ans du paiement des sommes dues ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de ses demandes et, en conséquence, de valider l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et, en conséquence, de trancher la contestation relative au bien-fondé des intérêts et frais de procédure dont le paiement est sollicité ; que dans ses conclusions d’appel, M. X… faisait expressément valoir que les intérêts courus et intérêts de retard, ainsi que les frais de procédure inclus par la banque dans le calcul de sa créance, n’étaient pas justifiés ; qu’en décidant que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour statuer sur les intérêts et frais assortissant la créance de la banque, quand l’appréciation de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe dépendait de cette question litigieuse entre les parties, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles l’exécution, ensemble l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
2°/ que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et, en conséquence, de trancher la contestation relative au bien-fondé de la clause pénale dont le paiement est sollicité ; qu’en l’espèce, M. X… faisait expressément valoir que les indemnités de déchéance du terme incluses par la banque dans le calcul de sa créance, n’étaient pas applicables et, subsidiairement, susceptibles de réduction ; qu’en décidant que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour statuer sur les indemnités de déchéance du terme assortissant la créance de la banque, quand l’appréciation de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe dépendait de cette question litigieuse entre les parties, la cour d’appel a derechef méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles l’exécution, ensemble l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Mais attendu qu’en application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance ; qu’ayant retenu que la banque justifiait d’une créance paraissant fondée en son principe en produisant les actes authentiques de prêt et le décompte de sa créance et que cette constatation d’un principe de créance n’était pas valablement remise en cause par le débiteur, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, le condamne à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté l’intégralité des demandes de M. X… et d’AVOIR, en conséquence, validé l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée à l’initiative de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au service de la publicité foncière de Montpellier le 20 juin 2014 (volume 2014 n° 3938) au détriment de Bernard X… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire, en relevant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon justifie, d’une part d’une créance paraissant fondée en son principe en produisant les actes authentiques de prêt et le décompte de sa créance (Bernard X… produisant lui-même les lettres recommandées avec accusé de réception portant déchéance du terme que lui a adressées l’établissement prêteur), cette constatation d’un principe de créance n’étant pas valablement remise en cause par le débiteur qui avance « un calcul qui paraît erroné », d’autre part de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, en ce que les prêts ont été accordés en 2004 et 2005 et la déchéance du terme prononcée en 2013, sans que la banque ne puisse recouvrer l’intégralité de sa créance malgré la vente d’actifs immobiliers du débiteur, et en validant la mesure conservatoire, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer ; que sur les autres demandes, l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, ce qui est le cas en l’espèce, le juge de l’exécution peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies ; que ce même article donne compétence au juge de l’exécution pour substituer à la mesure conservatoire, à la demande du débiteur, toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ; qu’il convient d’observer, en application de ces dispositions, d’une part que le débat dont est saisi le juge de l’exécution est circonscrit à l’examen des conditions requises pour la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire et qu’il n’a compétence ni pour accorder des délais de grâce lesquels, en tout état de cause, ne feraient pas obstacle à la prise d’une mesure conservatoire, ni pour statuer sur les indemnités de déchéance du terme ou sur les intérêts et frais assortissant la créance de la Caisse d’Epargne, d’autre part que, à l’appui de sa demande de mainlevée, Bernard X… ne propose aucune mesure de substitution à la mesure conservatoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de mainlevée de l’inscription liée au calcul de la créance et à sa menace dans le recouvrement, il résulte des articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut donner mainlevée d’une mesure conservatoire s’il apparaît une absence de créance fondée en son principe ou une absence de menace dans le recouvrement ; qu’en l’espèce, la Caisse d’Epargne produit les titres de prêts, les formalités d’exigibilité de ces actes et le calcul détaillé du principal et des intérêts de sa créance, de sorte que la réalité de sa créance ne peut être contestée ; que par ailleurs, il convient de constater que les prêts accordés par la banque datent de 2004 et 2005 et que la déchéance du terme a été prononcée en décembre 2013 sans que la banque ne puisse recouvrer sa créance nonobstant une vente antérieure d’actifs immobiliers du débiteur ; que dès lors, force est de constater que la défenderesse justifie des conditions prescrites aux articles précités et ce moyen ne peut qu’être écarté ;
1) ALORS QUE le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et, en conséquence, de trancher la contestation relative au bien-fondé des intérêts et frais de procédure dont le paiement est sollicité ; que dans ses conclusions d’appel, M. X… faisait expressément valoir que les intérêts courus et intérêts de retard, ainsi que les frais de procédure inclus par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon dans le calcul de sa créance, n’étaient pas justifiés (concl. p. 13) ; qu’en décidant que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour statuer sur les intérêts et frais assortissant la créance de la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon, quand l’appréciation de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe dépendait de cette question litigieuse entre les parties, la cour d’appel méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles l’exécution, ensemble l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
2) ALORS QUE le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et, en conséquence, de trancher la contestation relative au bien-fondé de la clause pénale dont le paiement est sollicité ; qu’en l’espèce, M. X… faisait expressément valoir que les indemnités de déchéance du terme incluses par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon dans le calcul de sa créance, n’étaient pas applicables et, subsidiairement, susceptibles de réduction (concl. p. 14) ; qu’en décidant que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour statuer sur les indemnités de déchéance du terme assortissant la créance de la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon, quand l’appréciation de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe dépendait de cette question litigieuse entre les parties, la cour d’appel a derechef méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles l’exécution, ensemble l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
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