Article R161-19-20 du Code de la sécurité sociale.
Article R161-19-19
Article R161-20

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 5

Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par la diffusion d'une notice mise à leur disposition au démarrage de l'application. La même information figure également sur le site internet du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ainsi que sur celui de ses membres.

Les droits d'accès et de rectification des données, les droits à l'effacement des données et à la limitation du traitement ainsi que le droit d'opposition au traitement des données, prévus respectivement aux articles 15,16,17,18 et 21 du même règlement, s'exercent auprès du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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