Article R162-131 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-130
Article R162-132

Entrée en vigueur le 18 novembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

Le projet de parcours coordonné renforcé mentionné au IV de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique est signé par chaque professionnel intervenant dans le parcours ou, lorsque ce professionnel est employé par une personne morale de droit public ou privé, par son employeur, ainsi que par le représentant de la structure responsable de la coordination du parcours mentionnée au III du même article.

Chaque signataire s'y engage à partager sans délai toute information nécessaire à la continuité et à la qualité des actions de prévention, de soin ou d'accompagnement dispensées aux bénéficiaires du parcours.

Entrée en vigueur le 18 novembre 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).