Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est créé par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
La présente section ne fait pas obstacle à l'exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élue locale perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-3. Si elle interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et si elle remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre.
[…] [Localité 3] […] [Adresse 1] […] Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. […] L'article L.331-3 11° du code de la sécurité sociale dispose que l'affiliation du gérant majoritaire de sociétés à responsabilité limitée aux caisses de base du régime social des indépendants est obligatoire dès la création de la société et jusqu'à la date de sa dissolution, et ce même sans activité.