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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 nov. 2025, n° 19/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03958 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03896 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WMS7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/03896
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [10] a décerné le 19 avril 2019 à l’encontre de M. [U] [K] une contrainte n°63924067, signifiée le 6 mai 2019, d’un montant de 22.794 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et la régularisation de l’année 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2019, M. [U] [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après de multiples renvois pour régularisation, mise en état du dossier et conclusions des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Les parties indiquent oralement à l’audience, et conjointement, qu’elles sont désormais d’accord sur le montant actualisé de la dette du cotisant.
L'[12], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte pour un montant ramené à 5.927 € dont 553 € de majorations de retard pour les trois premiers trimestres de l’année 2018 ;
— condamner M. [U] [K] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [U] [K], représenté par conseil, demande pour sa part au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
— considérer que M. [K] a été radié de l’URSSAF à compter du 26 juillet 2018 ;
— considérer que l’activité de la société [7] a définitivement cessé à la suite de sa radiation intervenue le 7 mai 2019 ;
— prononcer l’annulation partielle de la contrainte signifiée le 6 mai 2019 ;
— considérer que M. [K] ne restera redevable que de la somme totale de 5.927 euros au titre des cotisations du 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [U] [K] a formé opposition le 17 mai 2019 à la contrainte signifiée le 6 mai 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
M. [U] [K] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 2 mai 2011 au 26 juillet 2018 en qualité d’associé-gérant de la SARL [7], enregistrés sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4], pour une activité de travaux en maçonnerie générale et gros œuvres de bâtiments.
L’article L.331-3 11° du code de la sécurité sociale dispose que l’affiliation du gérant majoritaire de sociétés à responsabilité limitée aux caisses de base du régime social des indépendants est obligatoire dès la création de la société et jusqu’à la date de sa dissolution, et ce même sans activité.
M. [U] [K] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant pour les 3 premiers trimestres de l’année 2018, sa période d’affiliation n’étant plus discutée entre les parties.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Lorsqu’une cessation d’activité est enregistrée en cours d’année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de 90 jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.
En l’espèce, les cotisations dues au titre des périodes en litige ont été calculées en tenant compte des déclarations faites par le cotisant, ou leur absence en leur temps.
L’organisme a réduit, en cours d’instance et suite à la régularisation de ses déclarations par le cotisant, le montant de la créance réclamée.
Conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, les sommes mises en recouvrement ont été précédées de mises en demeure adressées au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement due seulement à la prise en compte de versements, de régularisations ou de déductions intervenus postérieurement.
L'[12] justifie ainsi de sa créance, tandis que M. [U] [K] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est acquitté de ses obligations.
À l’audience, son conseil reconnaît d’ailleurs le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant actualisé.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 6 mai 2019 pour un montant ramené à 5.927 €, et de condamner M. [U] [K] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 17 mai 2019 par M. [U] [K] à la contrainte n°63924067 décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 6 mai 2019, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et la régularisation de l’année 2018 ;
DÉBOUTE M. [U] [K] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°63924067 signifiée le 6 mai 2019 pour un montant ramené à 5.927 euros dont 553 euros de majorations de retard, et condamne M. [U] [K] à payer cette somme à l’URSSAF [10] ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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