Article L138-10-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Est créé par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 29

I. - Il est institué une taxe à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique lorsque le maintien de l'exclusivité de ces spécialités dans les conditions prévues au II du présent article retarde de manière injustifiée l'entrée effective sur le marché d'un médicament générique plus d'un an après la date d'expiration du brevet initial ou du certificat complémentaire de protection.

II. - Sont réputées constituer un retard injustifié, au sens du I, les pratiques consistant à maintenir artificiellement l'exclusivité commerciale d'un médicament par :

1° Le dépôt d'un ou de plusieurs brevets portant sur des formes galéniques, des dosages, des associations de principes actifs ou des procédés n'apportant pas d'amélioration du service médical rendu ;

2° Ou toute action judiciaire ou administrative manifestement dilatoire visant à empêcher ou à retarder l'autorisation de mise sur le marché d'un générique équivalent.

III. - Le taux de la taxe est fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des ventes de la spécialité concernée sur l'exercice au cours duquel le retard est constaté. Ce taux peut être porté à 5 % en cas de récidive dans un délai de cinq ans.

IV. - Le produit de la taxe est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions que la taxe mentionnée à l'article L. 138-10.

V. - Le produit de la taxe est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie et inscrit en recettes du régime général.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

NOTA

Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Commentaires4

1Article L138-10-1 du Code de la Sécurité sociale : une nouvelle taxe pour les laboratoires pharmaceutiques.
Village Justice · 24 avril 2026

L'une de ses dispositions a particulièrement attiré mon attention : l'article 29 de la LFSS, issu d'un amendement, a inséré un nouvel article L138-10-1 au Code de la Sécurité sociale (CSS), instituant une nouvelle taxe à la charge des entreprises du médicament qui retarderaient de manière injustifiée l'entrée des génériques sur le marché. […]

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2Une nouvelle taxe contre l'" evergreening " pharmaceutique : l'article L.138-10-1 du Code de la sécurité sociale
Blip · 2 avril 2026

[…] plus précisément dans son article 29 qui crée l'article L. 138-10 -1 du Code de la sécurité sociale ( L. 138-10 -1 du Code de la sécurité sociale ) reproduit ci-dessous. […] Conformément à la formule exécutoire de la loi, […] on ne peut exclure qu'elle soit rediscutée dans le cadre des discussions sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. […] Nouvel article L. 138-10 -1 du Code de la sécurité sociale I.- Il est institué une taxe à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L […]

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3Une rupture majeure dans le paysage des brevets pharmaceutiques en France
Regimbeau Conseil en Propriété Intellectuelle · 25 mars 2026

L'article mentionne comme pratiques répréhensibles celles « consistant à maintenir artificiellement l'exclusivité commerciale d'un médicament ». […] Cependant, on ne voit pas où se situerait la frontière, tant il est de la nature du droit des brevets de conférer une exclusivité. […] Par ailleurs, le nouvel article L.138-10-1 CSS donne ensuite comme exemple de ces pratiques le dépôt d'une ou plusieurs demandes de brevet visant à protéger des catégories spécifiques d'inventions. […]

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