Article A121-1 du Code des assurances

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Version01/01/1992
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Version21/07/2007

Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2007-07-19 art. 1 1°, art. 2 1° 2° JORF 21 juillet 2007

Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.

Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
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