Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2205384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2205384 et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 23 juin 2023, la société Dyme, représentée par Me Vancraeyenest, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a prononcé à son encontre une amende d’un montant total de 22'750 euros au titre du manquement aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette amende en lui substituant un avertissement et, à titre infiniment subsidiaire, d’en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée, entachée d’un détournement de pouvoir, méconnaît les dispositions de l’article R. 8124-18 du code du travail ;
— l’inspectrice du travail a écarté à tort ses justificatifs relatifs au décompte du temps de travail des salariés et a commis une erreur d’appréciation en maintenant l’amende administrative qui lui a été infligée ;
— l’administration a commis une « erreur manifeste d’appréciation » en s’abstenant de prendre en compte sa bonne foi et les circonstances et la gravité des manquements constatés ;
— l’amende infligée doit être réformée en y substituant un avertissement et son montant doit être réduit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2306384 et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 19 juin 2024, la société Dyme, représentée par Me Vancraeyenest, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 22 septembre 2022 et de la décharger de la somme de 22 750 euros ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d’Azur rejetant son recours ;
3°) de mettre à la charge de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre de perception ne précise pas les bases de la liquidation de la somme due en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le titre de perception est irrégulier dès lors que le comptable n’a pas accusé réception de sa contestation en précisant sa date de réception en méconnaissance des dispositions de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le signataire de la décision du 11 avril 2023 de rejet de l’opposition à exécution au titre exécutoire est incompétent ;
— le titre de perception attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 5 mai 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence Alpes Côte d’Azur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’irrégularité du titre de perception en raison de l’absence de mention des bases de liquidation est irrecevable dès lors que la contestation préalable de la société requérante ne le mentionne pas ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2019, la société Dyme, qui exerce une activité de commerce de détail alimentaire, a fait l’objet d’un contrôle sur site par les services de l’inspection du travail. Après avoir relevé des manquements aux dispositions du code du travail, une contre-visite a été réalisée le 7 janvier 2020 et la société a été mise en demeure, le 29 avril 2020, de respecter son obligation générale de santé et de sécurité dans le cadre des risques de contamination au virus Covid 19, dans un délai de cinq jours. La société a fait l’objet d’un nouveau contrôle le 12 mai 2020, à la suite duquel le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, par une décision du 5 mai 2022, lui a infligé, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, une amende administrative d’un montant total de 22 750 euros, pour des manquements à la réglementation sur le décompte du temps de travail de vingt-cinq salariés. Par la requête enregistrée sous le n° 2205384, la société Dyme demande l’annulation de la décision du 5 mai 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Par la requête enregistrée sous le n° 2306384, la société Dyme demande l’annulation de la décision du 11 avril 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence Alpes Côte d’Azur rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que l’annulation du titre de perception émis à son encontre et la décharge des sommes dues.
2. Les requêtes nos 2205384 et 2306384 présentées par la société Dyme concernent la situation d’une même société à la suite de faits identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la sanction prononcée le 5 mai 2022 à l’encontre de la société Dyme :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse mais sur le bien-fondé et le montant de l’amende fixée par l’administration. S’il estime que l’amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l’annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8124-18 du code du travail : « Les agents du système d’inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d’a priori par leurs comportements, paroles et actes. / Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d’une égalité de traitement ». Si la société Dyme soutient avoir été victime d’un « acharnement » constitutif d’un détournement de pouvoir de la part de l’inspection du travail qui a effectué quatre contrôles sur site en huit mois et que le principe d’égalité de traitement n’a pas été respecté, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des termes du rapport de l’inspectrice du travail du 3 novembre 2020, que le nombre de contrôles sur site résulterait d’un choix partial de l’inspectrice du travail ni que les conditions de collecte des éléments d’infraction par l’inspectrice du travail aient vicié la matérialité ou la qualification des faits qui fondent la sanction litigieuse ou révéleraient une rupture d’égalité de traitement entre les usagers. Le moyen doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». En vertu de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ". Il résulte de ces dispositions que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; /3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; /4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement ".
7. Il ressort des termes de la décision en litige que pour infliger la sanction administrative d’un montant total de 22 750 euros, le DREETS a retenu que lors de la visite de contrôle effectuée le 12 mai 2020, l’inspectrice du travail a constaté que vingt-cinq salariés du magasin « U Express » ne travaillaient pas selon le même horaire collectif et que la société Dyme ne procédait pas au décompte individuel du temps de travail, malgré l’existence d’une pointeuse dans ses locaux. La société ayant indiqué, le 28 mai 2020, qu’un problème technique faisait obstacle à la production de ces documents, l’inspectrice du travail a constaté, le 6 juillet suivant, l’absence de transmission des documents de décompte de la durée de travail à la suite de ses demandes formulées les 20 septembre 2019, 31 janvier et 12 mai 2020 et que l’absence d’un tel décompte, constaté lors du contrôle du 12 mai 2020, constituait un manquement aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. Pour contester la matérialité de ces manquements, la société requérante soutient que la pointeuse n’a été remise en service que le 11 juillet 2020 et avoir transmis à l’inspectrice du travail des calendriers de travail de ses salariés pour la période du 30 décembre 2019 au 5 juillet 2020. Il ne ressort toutefois pas de l’instruction que les calendriers, transmis pour la première fois à l’administration le 10 février 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire, mentionnent les heures de travail hebdomadaire réellement effectuées par les salariés en application de l’article D. 3171-7 du code du travail, quand bien même ces plannings sont signés de leur main, alors que l’inspectrice du travail relève que Mme A, dirigeante de la société, a indiqué, dès le 20 septembre 2019, qu’une pointeuse était mise à disposition des salariés mais était hors d’usage depuis longtemps, et qu’elle a ensuite indiqué, le 7 janvier 2020, n’avoir pu répondre aux demandes de l’inspectrice en raison de difficultés personnelles. Après la remise en service de la pointeuse à compter de janvier 2020, la société a informé l’administration par courriel du 28 mai 2020 ne pas être en mesure d’imprimer les relevés de pointage à la suite d’un problème technique. Ainsi, à la date du 20 juillet 2020, aucun document de décompte de la durée de travail n’avait été transmis à l’administration. Si la société produit des relevés de pointage de ses salariés pour la période du 10 juillet 2020 au 3 mai 2021, en tout état de cause, ils ne renseignent pas les heures de travail réellement effectuées à compter de la date du contrôle, soit le 12 mai 2020. Dans ces conditions, la société ne justifie pas avoir mis en place des modalités de décompte des heures accomplies par chaque salarié quotidiennement et chaque semaine selon un système objectif, fiable et accessible. Il s’ensuit que la matérialité de ce manquement est établie.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. / Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
9. La société requérante fait valoir que l’administration n’a pas pris en considération la période de crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19 durant laquelle la priorité de l’employeur était d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés et la continuité de son activité, qu’elle a procédé de bonne foi à la réparation de la pointeuse qui a fonctionné à compter du 10 juillet 2020 et que la DREETS ne caractérise pas les préjudices résultant des manquements reprochés. Toutefois, il ressort des termes de la décision du 5 mai 2022 que, pour décider de la nature de la sanction et du montant de l’amende infligée à la société requérante, le DREETS a notamment pris en compte la circonstance que l’employeur aurait pu procéder au décompte des heures réellement effectuées par tout autre moyen assurant un même niveau de fiabilité durant la période au cours de laquelle la pointeuse ne fonctionnait pas et que la société ne produisait aucun élément justifiant de sa situation économique. L’administration a également considéré que l’absence de décompte du temps de travail rendait impossible la vérification de la réalisation d’heures supplémentaires et de leur rémunération et enfin que Mme A avait admis, au cours du contrôle sur place du 20 septembre 2019, que la pointeuse était désactivée et que lorsqu’elle était en état de fonctionner, elle n’enregistrait que partiellement le temps de travail réalisé. Enfin, la société requérante ne démontre pas avoir été de bonne foi dès lors notamment qu’elle a mis neuf mois pour mettre en place un système de décompte de la durée du travail, à la suite de quatre demandes de mise en conformité faites par l’inspectrice du travail, alors qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir mis en place un système alternatif permettant, en dépit des dysfonctionnements de la pointeuse, de procéder au décompte de la durée réelle du temps de travail des salariés. Dans ces conditions, eu égard à la nature, au nombre de salariés concernés et à la persistance de ces manquements, il ne résulte pas de l’instruction que la DREETS de Provence-Alpes-Côte-d’Azur aurait commis une erreur d’appréciation en mettant à la charge de la société une amende et non pas un avertissement, et en portant son montant à 910 euros par salarié, alors que le montant maximum prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail est fixé à 4 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Dyme tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à la réformation de la sanction et à la réduction du montant de l’amende infligée.
Sur le titre de perception émis le 22 septembre 2022 :
En ce qui concerne sa régularité formelle :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il résulte de ces dispositions que l’Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
12. Le titre de perception émis le 22 septembre 2022 mentionne l’objet de la créance et rappelle qu’il fait suite à une amende administrative prononcée par décision du 5 mai 2022 d’un montant de 22 750 euros, pour non-respect de l’article L. 3171-2 du code du travail relatif au décompte du temps de travail. Il renvoie explicitement à la décision du 5 mai 2022 qui précise qu’une amende de 910 euros a été infligée, multipliée par vingt-cinq salariés concernés. Ainsi, le titre de perception est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre de perception, qui demeure recevable quand bien même il n’a pas été soulevé par la société requérante au sein de son recours administratif préalable obligatoire, doit toutefois être écarté comme infondé.
13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
14. La circonstance que le comptable n’a pas accusé réception de la contestation du titre de perception en précisant sa date de réception en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 est sans incidence sur la régularité du titre de perception en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, la réclamation préalable présentée par la société requérante contre le titre de perception qu’elle attaque a eu pour seul effet, en application des dispositions précitées, d’inviter l’auteur de ce titre à reconsidérer sa position. Les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par le DREETS sur cette réclamation sont dès lors dépourvus de toute influence sur la régularité ou le bien-fondé du titre de perception contesté. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision du 11 avril 2023 de rejet du recours préalable présenté par la société requérante doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne son bien-fondé :
16. A l’appui de son opposition au titre de perception du 22 septembre 2022, la société Dyme conteste la légalité de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le DREETS lui a infligé une sanction financière de 22 750 euros, en se prévalant des mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête enregistrée sous le n°2205384. Ainsi, il convient d’écarter l’exception d’illégalité pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment par le présent jugement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Dyme aux fins d’annulation de la sanction du 5 mai 2022, ainsi que celles relatives à l’annulation du titre de perception du 22 septembre 2022 et celles tendant à l’annulation de la décision du DREETS du 11 avril 2023 portant rejet de l’opposition à titre exécutoire présentée par l’intéressée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, ainsi que d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: Les requêtes de la société Dyme sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dyme et au directeur régional de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205384
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Polynésie française ·
- Offre ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Marchés publics ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Décision implicite
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Mère ·
- Transfert ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Maintien
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Stipulation ·
- Exception d’illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.