Article A121-2 du Code des assurances

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Version02/03/1994

Entrée en vigueur le 2 mars 1994

Est créé par : Arrêté 1979-05-23 art. 1 JORF 30 mai 1979

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1994-02-22 art. 1, art. 2 JORF 2 mars 1994

Modifié par : Arrêté 1983-07-22 art. 2 JORF 2 septembre 1983

Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article :

1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1.

2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts.

3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif.

(Annexe non reproduite)

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Entrée en vigueur le 2 mars 1994

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