Entrée en vigueur le 12 août 2019
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté du 7 août 2019 - art. 4
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 ou à l'article A. 160-2-1 en groupant en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation.