Entrée en vigueur le 28 novembre 2009
Modifié par : Arrêté du 19 novembre 2009 - art. 1
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
Le système français d'assurance construction prévoit que : l'assureur dommages ouvrage indemnise le propriétaire dans des délais et conditions fixés par les clauses types (annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances) ; […] Ce système permet une indemnisation rapide du maître de l'ouvrage. […] Toute entreprise d'assurance agréée est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. […] Le contrat proposé par l'assureur doit être établi conformément à l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances. […] Lors de l'ouverture de chantier, […]
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Il s'agit d'une assurance obligatoire, prévue par l'article L 241-1 du code des assurances. Celui-ci dispose notamment que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil ». […] Elles doivent obligatoirement comporter diverses clauses insérées dans les annexes I et II à l'article A 243-1 du Code des assurances. […]
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