Entrée en vigueur le 28 novembre 2009
Modifié par : Arrêté du 19 novembre 2009 - art. 1
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
Il s'agit d'une assurance obligatoire, prévue par l'article L 241-1 du code des assurances. Celui-ci dispose notamment que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil ». […] Elles doivent obligatoirement comporter diverses clauses insérées dans les annexes I et II à l'article A 243-1 du Code des assurances. […]
Lire la suite…
Par un arrêt de section, la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme avec netteté que les sanctions prévues par l'article L. 242-1 du Code des assurances constituent un régime exclusif, faisant obstacle à toute action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l'assureur dommages-ouvrage (Cass. 3e civ., […] La solution est maintenue alors même que le refus de garantie a été opposé sans expertise préalable et en méconnaissance des prescriptions réglementaires relatives à l'information de l'assuré. […] L'assureur avait refusé sa garantie sans diligenter d'expertise et sans reproduire la mention, exigée par l'annexe II de l'article A. 243-1 du Code des assurances, […]
Lire la suite…