Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 14 mars 2024, n° 2100494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 octobre 2021, N° 2103258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 février 2021, le 13 octobre 2021, le 23 novembre 2021 et le 3 janvier 2022, la SAS Kimono et la SARL SIPALM, représentées par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2021, du 16 août 2021 et du 22 octobre 2021 par lesquels le maire de la commune de Lamotte-Beuvron a délivré à la SNC LIDL un permis de construire et deux permis de construire modificatifs portant sur la construction d’un magasin à son enseigne ;
2°) de mettre à la charge de la SNC LIDL et de la commune de Lamotte-Beuvron une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
— elles ont intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat en ce que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien situé sur la parcelle contiguë ;
— le dossier de demande de permis est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas la surface de l’unité foncière avant division, il ne comporte pas de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 alors que le terrain d’assiette a une surface supérieure à 10 000 m² ;
— le dossier est incomplet en ce qu’il ne comporte pas les pièces PC 30 et PC 31 exigées à l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme en ce que, d’une part, le dossier de demande ne comporte pas de convention conclue avec la personne publique compétente s’agissant du lot devant servir à la construction du giratoire et, d’autre part, en ce qu’il ne porte sur la construction que d’un seul bâtiment ;
— il n’a pas été précédé d’une évaluation environnementale au cas par cas en méconnaissance des articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement alors que le projet est soumis, en raison de la création de 93 places de stationnement, à la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce que le projet s’implante dans une zone Natura 2000 et se situe sur un terrain comportant des zones humides ;
— il méconnait les dispositions de l’article UI 11 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lamotte-Beuvron ;
— il méconnaît les dispositions des articles UI 12 et UI 13 du règlement du PLU ;
— il méconnait les dispositions des articles 2.12 et 2.13 du règlement du plan d’aménagement de zone (PAZ) applicable à la ZAC des Hauts-Noirs ;
— l’arrêté est illégal du fait de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet a dispensé le projet d’évaluation environnementale.
En ce qui concerne les permis de construire modificatifs délivrés le 26 août 2021 et le 22 octobre 2021 :
— les arrêtés méconnaissent les dispositions des articles UI 12 et UI 13 du règlement du PLU ;
— les arrêtés sont illégaux du fait de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet a dispensé le projet d’évaluation environnementale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2021, le 4 janvier 2022 et le 3 février 2022, la SNC LIDL, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas qualité ou intérêt pour agir, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Lamotte-Beuvron, représentée par Me Micou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle s’en rapporte aux moyens soulevés par la SNC LIDL.
Par une ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée le 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Weinkopf substituant Me Bozzi, représentant la SNC LIDL.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC LIDL a déposé le 31 décembre 2020 un dossier de demande de permis de construire portant sur la construction d’un magasin de son enseigne d’une surface de 997 m² sur des parcelles cadastrées AN n° 168, 169, 120, 337 et une partie de la parcelle n° 615, situées 98 avenue de Vierzon à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Par un arrêté du 29 janvier 2021, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. Par une ordonnance n° 2100495 du 4 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de ce permis de construire. Par un arrêté du 16 août 2021, le maire de la commune a délivré à la SNC LIDL un permis de construire modificatif. Par une ordonnance n° 2103258 du 7 octobre 2021 le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a, sur requête de la SNC LIDL, levé la suspension prononcée à l’encontre de l’arrêté du 29 janvier 2021. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le maire de la commune a délivré un second permis de construire modificatif. Les sociétés Kimono et SIPALM demandent l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SNC LIDL :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Par ailleurs, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
5. Pour justifier de leur intérêt à agir, les sociétés requérantes se prévalent de leur qualité de voisines immédiates du projet, de l’accroissement du trafic automobile et de la modification des conditions de desserte de leur magasin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la construction d’un magasin de l’enseigne LIDL d’une surface de vente de 997 m² et comportant 93 places de stationnement, situé à une trentaine de mètres en face du magasin Intermarché exploité par la SAS Kimono, dont le bâtiment est détenu par la SARL SIPALM et séparé du projet par la RD 2020. Il n’est pas contesté que les caractéristiques propres du bâtiment projeté, lesquelles sont analogues aux bâtiments commerciaux situés dans cette zone, n’auront pas pour effet d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien. Par ailleurs, compte tenu de la mixité commerciale du secteur déjà existante, et du caractère passant de la RD 2020, l’accroissement du trafic routier engendré par le projet, évalué par l’étude de trafic produite à l’instance à 15 véhicules par heure en heure de pointe, demeurera très limité et par conséquent insuffisant pour établir une atteinte aux conditions d’utilisation du bien exploité ou détenu par les sociétés requérantes. Enfin, si le projet prévoit effectivement la création d’un carrefour giratoire, cet aménagement a pour objet de permettre la desserte sécurisée du projet et celle du magasin Intermarché, laquelle ne sera nullement restreinte par cet aménagement. Dans ces conditions, en l’absence d’autres considérations d’urbanisme invoquées par les sociétés requérantes, le projet autorisé par les arrêtés attaqués ne peut être regardé comme ayant pour effet d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elles détiennent ou occupent. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamotte-Beuvron et de la SNC LIDL, lesquelles n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Kimono et la SARL SIPALM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lamotte-Beuvron formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge solidaire de la SAS Kimono et de la SARL SIPALM une somme de 1 500 euros à verser à la SNC LIDL en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Kimono et de la SARL SIPALM est rejetée.
Article 2 : La SAS Kimono et la SARL SIPALM verseront solidairement à la SNC LIDL une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Kimono, de la SARL SIPALM et de la commune de Lamotte-Beuvron, formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Kimono, la SARL SIPALM, à la commune de Lamotte-Beuvron et à la SNC LIDL.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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