Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation
Article A421-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2024
Modifié par : Arrêté du 30 janvier 2024 - art. 1
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :
Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;
Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 0,58 % des primes ou cotisations ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :
-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
-taux réduit : 5 %.