Article A421-3 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2024

Modifié par : Arrêté du 30 janvier 2024 - art. 1

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :

Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;

Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 0,58 % des primes ou cotisations ;

Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :

-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

-taux réduit : 5 %.

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