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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01915 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7KE
du 11 Avril 2025
M. I 25/00000375
N° de minute 25/00586
affaire : [X] [U], [O] [U]
c/ S.C.P. EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, Syndic. de copro. [Adresse 8], [S] [R] veuve [J], [Z] [B], GAN ASSURANCES, MACIF, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 11]
Grosse délivrée
à Me PERCHE
Expédition délivrée
à Me GUERRINI
à Me CAIRE
à Me MANAIGO
à Me JENVRAIN
à Me TROIN
à Me DE VALKENAERE
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [X] [U]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE
M. [O] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
Rep/assistant : Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.C.P. EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise es-qualité d’Administrateur judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 27], désignée çà ces fonctions suivant Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE du 25.09.2024
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Edouard GUERRINI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 9]
Pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet
[Adresse 25]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [R] veuve [J]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [B]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
GAN ASSURANCES (Assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Police n°A10732 161252746)
[Adresse 13]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
MACIF (Assureur de Madame [S] [J], Police n° 3175876)
[Adresse 7]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD (Assureurde Madame [D] [I], Police n°0000340659350000)
[Adresse 15]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis à [Adresse 26]
Pris en la personne de son Administrateur judiciaire la SCP
[Adresse 29]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Edouard GUERRINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en dates des 15, 16, 22, 23 et 24 octobre 2024, Monsieur [X] [U] et Monsieur [O] [U] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [S] [R], Madame [Z] [B], le syndicat copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], la SA GAN Assurances, la SA MACIF, la SA AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et la SCP EZAVIN-THOMAS en sa qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 28 février 2025, Monsieur [X] [U] et Monsieur [O] [U] représentés par leur conseil, demandent dans leurs conclusions en réponse :
— de juger que la question relative à la prescription relève de la compétence du juge du fond et de juger à défaut que leur action n’est pas prescrite à l’encontre de la SA GAN ASSURANCE,
— de débouter la SA GAN ASSURANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner une expertise judiciaire.
A la même audience et par conclusions, Madame [L] [R] et Madame [Z] [B] formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
A la même audience et par conclusions, le syndicat copropriétaires [Adresse 11] représenté par son administrateur judiciaire la SCP EZAVIN-THOMAS et la SCP EZAVIN-THOMAS es qualité d’administrateur judiciaire formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La SA MACIF dans ses écritures déposées à l’audience formule les protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Le syndicat copropriétaires [Adresse 8] sollicite dans ses conclusions :
— sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— le rejet de la demande de la SA GAN Assurances concernant la prescription de l’action des Messieurs [X] et [O] [U],
— la condamnation de Monsieur [X] [U] et de M. [O] [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 février 2025, la SA GAN Assurance sollicite dans ses conclusions :
— la constatation de la prescription de l’action des consorts [U],
— à titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
La SA AXA France IARD a formulé oralement les protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que l’appartement de M. [X] [U] et de M. [O] [U] est affecté par des infiltrations depuis le 20 septembre 2019, que de nombreuses recherches de fuite ont été réalisées, que des fuites ont été identifiées sur le réseau privative d’alimentation d’eau chaude de l’appartement de Madame [J] puis sur l’évacuation de ses toilettes, que des fuites ont été réparées mais que les désordres perdurent.
Il ressort du rapport d’expertise amiable Polyexpert du 26 décembre 2022, que le dossier présente une certaine complexité en ce que plusieurs appartements se chevauchent entre différentes adresses et parcelles cadastrales, que la superposition de lots de copropriétés pouvant appartenir à d’autres copropriétés est constatée, que l’effondrement d’une partie du plafond de l’appartement [U] est dû à une fuite provenant de l’appartement du dessus appartenant à Madame [J], placée sous mesure de protection, que de précédents travaux ont eu lieu en février 2019 mais n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres, que la recherche de fuite réalisée n’a pas permis de constater l’existence d’une fuite encastrée dans le sol et que l’origine des désordres n’est toujours pas déterminée. Il est indiqué qu’une troisième recherche de fuite a eu lieu en décembre 2020 établissant une fuite sur une canalisation d’alimentation privative non accessible chez Mme [J] et que le réseau a été repris en apparent au début 2021, que des travaux de mise en sécurité par étaiement ont été réalisés en 2021 ainsi qu’une purge du plafond en 2022 et que lors de la dépose du plafond de la chambre, il a été constaté que des éléments de la structure du plancher en bois étaient fortement détériorés. Il est relevé que le sinistre est toujours actif, que plusieurs fuites ont été identifiées et réparées mais que des investigations apparaissent encore nécessaires.
Les demandeurs versent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 avril 2024 établissant que la pièce à gauche dans l’appartement est sinistrée, que le plafond est partiellement effondré et est toujours étayé, que des traces d’infiltrations d’eau en sous face du plafond sont visibles et que le plancher est très dégradé par l’humidité, la pièce étant inhabitable.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les désordres invoqués par les consorts [U] qui affectent une chambre de leur appartement qui se situe en dehors de l’assiette foncière de la copropriété, trouvent leur origine dans les parties privatives de l’appartement situé au-dessus des lots à savoir le lot 4 appartenant à Madame [J] qui n’est pas situé sur son fonds.
Toutefois, il ressort des éléments susvisés que plusieurs recherches de fuite ainsi que des expertises amiables ont été diligentées et qu’elles n’ont pas permis, de déterminer avec précision l’origine des désordres, qui demeure à ce jour discutée entre les parties compte tenu de la configuration particulière des lieux car plusieurs appartements se chevauchent et se superposent entre différentes adresses et parcelles cadastrales.
En conséquence, la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] qui apparait prématurée sera rejetée.
En outre, bien que la SA GAN ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] soulève la prescription de l’action des consorts [U] diligentée à son encontre sur le fondement de l’article 224 du Code civil, au motif que l’assignation lui a été délivrée le 23 octobre 2024 alors que le sinistre est apparu le 20 septembre 2019 et que les demandeurs avaient connaissance des désordres depuis cette date, force est de relever que les expertises amiables n’ont pas permis d’identifier précisément la cause des désordres, leur imputabilité et les responsabilités encourues, que plusieurs fuites se sont succédées et que les demandeurs font valoir qu’ils ont hérité de l’appartement suite au décès de leur mère intervenu le [Date décès 20] 2023 et que cette dernière n’a pu avoir connaissance de l’origine des sinistres qu’à compter de l’expertise diligentée en décembre 2020 et le rapport d’expertise du 26 décembre 2022.
En conséquence, force est de considérer au vu des seuls éléments versés et des contestations sérieuses soulevées, que la fixation du point de départ de la prescription relève d’un débat au fond qui excède en l’état la compétence du juge des référés et que le moyen soulevé est à ce stade inopérant pour faire obstacle à la demande d’expertise.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [X] [U] et Monsieur [O] [U], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [X] [U] et Monsieur [O] [U] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;
DONNONS ACTE au syndicat copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] représenté par son administrateur judiciaire la SCP EZAVIN-THOMAS, la SCP EZAVIN-THOMAS es qualité d’administrateur judiciaire, la SA MACIF, Madame [L] [R], Madame [Z] [B], la SA AXA FRANE IARD, la SA GAN ASSURANCES et le syndicat copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder M. [A] [G], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant au [Adresse 17],
Tél : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 23]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [X] [U] et Monsieur [O] [U] dans leur assignation et les pièces versées aux débats ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [X] [U] et Monsieur [O] [U] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 11 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [X] [U] et Monsieur [O] [U] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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